Statistiques des transports par chemin de fer. Refonte

2017/0146(COD)

OBJECTIF: procéder à la codification du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: la présente proposition concerne la refonte du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

La codification est effectuée dans un souci de clarté du droit, étant donné que le règlement a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés, en préservant totalement la substance de ceux-ci.

CONTENU: l'objet du règlement proposé est d'établir des règles communes pour la production de statistiques sur les transports par chemin de fer au niveau de l'Union.

Des statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer sont nécessaires:

  • pour permettre à la Commission: i) d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens et ii) d'assurer la préparation et le suivi des actions de l'Union dans le domaine de la sécurité des transports;
  • pour remplir les missions de contrôle prévues à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un espace ferroviaire unique européen.

Le champ d’application de la proposition de règlement couvre toutes les entreprises ferroviaires de l’Union européenne. Chaque pays de l’UE devrait fournir des statistiques concernant le transport par chemin de fer sur son territoire national. Les entreprises ferroviaires exerçant leur activité dans plus d'un État membre devraient fournir des données séparées pour chaque pays où elles exercent leurs activités.

Les États membres pourraient exclure du champ d’application du règlement:

  • les entreprises ferroviaires dont l’exploitation a lieu entièrement ou partiellement au sein d’installations industrielles, y compris les ports;
  • les entreprises ferroviaires qui assurent des services touristiques d’intérêt local.

Les statistiques annuelles à collecter sur le transport de marchandises et des voyageurs sont précisées dans les annexes du règlement proposé.

La proposition dispose que les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises. La qualité des données serait évaluée par Eurostat.

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les quatre ans par la suite, la Commission ferait rapport sur la mise en œuvre du règlement et sur les évolutions futures.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’UE.