Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives en ce qui concerne les questions non liées au droit pénal matériel et à la coopération en matière pénale

2017/0166(NLE)

OBJECTIF: conclure, au nom de l’Union européenne, la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives en ce qui concerne les questions non liées au droit pénal matériel et à la coopération en matière pénale.

ACTE PROPOSÉ: Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE: afin de relever le défi que représente le trucage de matchs, une pratique souvent liée à des réseaux criminels organisés agissant à l’échelle mondiale, le Conseil de l’Europe a invité, en 2012, les parties à la Convention culturelle européenne à entamer des négociations relatives à une convention du Conseil de l’Europe contre la manipulation des résultats sportifs.

Le 9 juillet 2014, les délégués des ministres du Conseil de l’Europe ont adopté la convention sur la manipulation de compétitions sportives. La convention est ouverte à la signature de l’Union européenne et plusieurs États membres l’ont signé.

En mars 2015, la Commission a présenté au Conseil deux propositions de décisions du Conseil sur la signature de la convention au nom de l’Union:

  • une proposition de décision du Conseil sur la signature de la convention au nom de l’Union en ce qui concerne les questions liées au droit pénal matériel et à la coopération en matière pénale sur la base de l’article 82, paragraphe 1, et de l’article 83, paragraphe 1, du TFUE;
  • une proposition de décision du Conseil sur la signature de la convention au nom de l’Union en ce qui concerne les questions non liées au droit pénal matériel et à la coopération en matière pénale sur la base des articles 114 et 165 du TFUE.

Les propositions de la Commission ont été discutées pour la dernière fois au sein du Coreper en novembre 2015. À cette occasion, la présidence a conclu qu’elle ne donnerait pas suite au dossier sans avoir obtenu le consentement de l’ensemble des délégations.

Dans ce contexte, l’Union n’a pas encore signé la convention.

Or, la Commission estime que la signature de la convention devrait s’inscrire parmi les efforts déployés par la Commission pour participer à la lutte contre le trucage de matchs, conjointement avec d’autres instruments tels que la future initiative de la Commission concernant le trucage de matchs lié à des paris, dans le droit fil de la communication de la Commission de 2012 sur le jeu en ligne.

La présente proposition concerne l’instrument juridique relatif à la conclusion de l’accord.

CONTENU: la Commission propose que le Conseil approuve, au nom de l’Union, la conclusion de la convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de compétitions sportives.

L’objectif de la Convention est de combattre la manipulation de compétitions sportives, afin de protéger l’intégrité du sport et l’éthique sportive, dans le respect du principe de l’autonomie du sport. Pour y parvenir, elle prévoit des mesures visant à prévenir, détecter et sanctionner la manipulation de compétitions sportives. Dans ce but, la convention promeut également la coopération internationale et instaure un mécanisme de contrôle permettant d’assurer le suivi des dispositions qu’elle établit.

La base juridique de la proposition de décision devrait se composer des articles 114 (établissement et fonctionnement du marché intérieur) et 165 (sport) du TFUE, en lien avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

Certaines dispositions de la convention concernent le droit pénal matériel et la coopération judiciaire en matière pénale entrent dans le champ d’application de la troisième partie, titre V, du TFUE. Une proposition de décision distincte portant sur ces dispositions est proposée parallèlement à la présente proposition.