Fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail

2016/2244(INI)

Le Parlement européen a adopté par 617 voix pour, 31 contre et 43 abstentions, une résolution sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail.

Les députés ont rappelé qu’il n’existait pas de définition européenne commune de la franchise et que les accords de franchise différaient d’une entreprise à l’autre.

Potentiel inexploité: alors que, de par sa dimension transfrontalière, le franchisage pourrait servir de modèle économique contribuant à la réalisation du marché unique dans le secteur de la vente au détail, le Parlement a regretté qu’il ne réalise pas actuellement son plein potentiel dans l’Union européenne, où il ne représente que 1,89% du PIB, contre 5,95% aux États-Unis et 10,83% en Australie, et où 83,5% du chiffre d’affaires du franchisage est concentré dans seulement sept États membres.

Dans sa résolution du 11 décembre 2013, le Parlement a accueilli favorablement le modèle économique de la franchise, qui soutient la propriété de petites et de nouvelles entreprises, mais a constaté l'existence de conditions contractuelles déloyales dans certains cas et a plaidé en faveur de clauses contractuelles transparentes et équitables.

Étant donné que les franchisés sont souvent la partie contractante la plus faible, en particulier lorsqu'il s'agit de PME, les députés ont insisté sur le fait que les systèmes de franchise dépendaient fortement de la bonne coopération entre franchiseur et franchisés. De plus, alors que franchiseurs se sont organisés à la fois au niveau national et au niveau européen pour la représentation de leurs intérêts, tel n’est pas le cas des franchisés.

Promouvoir le franchisage: les députés ont souhaité encourager une plus large diffusion de ce modèle économique dans l'ensemble de l'Union.

La Commission est invitée à:

  • présenter des lignes directrices sur les contrats de franchise, afin d’élaborer un cadre normatif dans ce domaine en garantissant le respect des normes du travail et un service décent et de qualité;
  • promouvoir le dialogue entre les franchiseurs, les franchisés et les décisionnaires, faciliter la création d’associations représentant les franchisés, et veiller à ce que leur voix soit entendue lors de l’élaboration de politiques ou d’instruments législatifs susceptibles de les concerner;
  • examiner le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail, y compris l’existence de conditions contractuelles déloyales ou d’autres pratiques commerciales déloyales;
  • lancer une consultation publique afin d'obtenir des informations impartiales concernant la situation réelle du franchisage et élaborer un projet de lignes directrices à caractère non législatif sur le fonctionnement du franchisage dans le secteur du commerce de détail, par exemple en ce qui concerne les ventes sur internet, projet qu’elle présenterait au Parlement en janvier 2018 au plus tard.

Le Parlement a souligné que les accords de franchise devraient respecter les principes d’un partenariat équilibré, en vertu desquels le franchiseur et le franchisé doivent agir les uns envers les autres de manière raisonnable et loyale et résoudre les plaintes et les litiges par une communication transparente et directe.

Les franchiseurs ne devraient pas imposer aux franchisés d’acheter des produits et des services qui ne sont pas liés à la formule de franchise. De plus, les clauses de non-concurrence devraient être clairement formulées, raisonnables et proportionnées.

Concurrence: la résolution a souligné que le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées devait être appliqué de manière homogène dans les États membres. Elle a plaidé pour une meilleure application du règlement à l’aide d’un mécanisme d’évaluation au sein du réseau européen des autorités de concurrence.

La Commission devrait examiner s’il y a lieu de réviser le règlement et, dans ce cadre, contrôler:

  • si le modèle de franchisage adopté dans le règlement correspond à la réalité du marché;
  • dans quelle mesure les «restrictions verticales autorisées», c’est-à-dire les conditions dans lesquelles les franchisés peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services, sont proportionnées et ont une incidence négative sur le marché et les consommateurs;
  • quels sont les nouveaux défis qui se posent aux franchiseurs et aux franchisés dans le contexte du commerce électronique et du passage au numérique d’une manière générale.

Le Parlement devrait être informé des résultats obtenus.