Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures. Codification
OBJECTIF: codifier le règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1365/2006 (CE) été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant limportance de la codification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
CONTENU: dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil.
Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Les principaux éléments de la proposition de texte codifié sont les suivants:
Objectif: la proposition établit des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures. Elle permettrait à la Commission de disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionale et des réseaux transeuropéens relative au transport.
Champ dapplication: les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures - qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit - dépasse 1 million de tonnes devraient fournir les données conformément aux tableaux figurant aux annexes I à IV du règlement.
Le règlement n'aurait d'effet qu'à l'égard des États membres où existent des modes de transport par voies navigables intérieures.
Études pilotes: la Commission devrait veiller à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. LUnion devrait contribuer au coût lié à lexécution de ces études pilotes.
Mise en uvre: la Commission pourrait adopter:
- des actes dexécution en ce qui concerne les modalités de transmission des données, ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites;
- des actes délégués en vue de modifier le règlement quant à laugmentation du seuil de 1 million de tonnes de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, dadapter les définitions et dadapter les annexes afin de prendre en compte les évolutions et les modifications économiques et techniques qui touchent les définitions adoptées au niveau international.