Système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA): harmoniser et simplifier certaines règles et système définitif de taxation des échanges intra-Union

2017/0251(CNS)

OBJECTIF: améliorer le fonctionnement du régime de TVA dans le cadre des échanges entre entreprises transfrontières et définir les principes du système de TVA définitif.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE: la Commission européenne s'était engagée de longue date à mettre en œuvre un système de TVA définitif bien adapté au fonctionnement du marché unique. L’idée principale à cet égard était que l’exercice d'activités dans l’ensemble de l’Union européenne devrait être aussi simple et aussi sûr que l’exercice d’activités exclusivement nationales.

Dans son Plan d'action sur la TVA adopté en avril 2016, la Commission a annoncé, entre autres, son intention d’adopter un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières intra-Union entre entreprises (B2B), fondé sur le principe de la taxation dans l’État membre de destination des biens afin de créer un espace TVA unique robuste dans l’Union.

Le Conseil a réaffirmé son point de vue selon lequel le principe de l’«imposition, dans l'État membre d'origine, des livraisons de biens et des prestations de services» devrait être remplacé par le principe de l’«imposition dans l'État membre de destination».

Dans sa résolution du 24 novembre 2016, le Parlement européen a également salué l’intention de la Commission de proposer d'ici à 2017 un système définitif de TVA qui soit simple, juste, solide, efficace et moins vulnérable à la fraude.

Le 8 novembre 2016, le Conseil a déclaré que, tandis que la Commission poursuit ses travaux sur le système définitif de TVA applicable aux échanges intra-Union, des améliorations du système actuel de TVA devraient être apportées dans l’intervalle.

ANALYSE D’IMPACT: l’option privilégiée retenue dans l’analyse d’impact réduirait la fraude à la TVA transfrontière de 41 milliards EUR et les coûts de conformité pour les entreprises de 1 milliard EUR.

CONTENU: la présente proposition de modification de la directive 2006/112/CE (directive «TVA») constitue une étape vers le remplacement du régime transitoire, applicable depuis le 1er janvier 1993, par un système de TVA définitif pour les échanges B2B intra-Union dans le cadre duquel les opérations nationales et transfrontières portant sur des biens seront traitées de la même manière.

Elle apporte des améliorations au système actuel de TVA et instaure les fondements du système définitif pour les échanges B2B intra-Union. Ses principaux éléments sont les suivants:

1) Assujetti certifié: la Commission propose d’introduire la notion d’assujetti certifié qui permettra d’attester qu’une entreprise donnée peut globalement être considérée comme un contribuable fiable. Ainsi certaines règles de simplification, qui pourraient être vulnérables à la fraude, ne s’appliqueraient que dans les cas où un assujetti certifié intervient dans l’opération concernée.

La proposition définit les critères généraux sur la base desquels les États membres pourront certifier les assujettis. En parallèle, une proposition de modification du règlement concernant la coopération administrative est présentée afin de pouvoir intégrer le statut d’assujetti certifié dans VIES (système d'échange d'informations en matière de TVA).

2) Stocks sous contrat de dépôt: la proposition prévoit une simplification et un traitement uniforme des dispositions relatives aux stocks sous contrat de dépôt dans le cadre des échanges transfrontières.

La solution proposée consiste à considérer que le régime des stocks sous contrat de dépôt donne lieu à une livraison unique dans l’État membre de départ et à une acquisition intracommunautaire dans l’État membre où le stock se trouve. Cette simplification serait limitée aux entreprises ayant le statut d'assujettis certifiés qui n'auraient plus à s'enregistrer et à payer la TVA dans un autre État membre lorsqu'elles y stockent des biens.

3) Numéro d’identification TVA: les modifications proposées prévoient comme condition de fond à l’application de l’exonération, que l’acquéreur doit être identifié aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. Le dépôt correct de la déclaration sous la forme de listes VIES deviendrait également une condition de fond pouvant entraîner le refus par l’administration fiscale de l’exonération demandée lorsque les conditions ne sont pas satisfaites.

4) Opérations en chaîne: les règles de la TVA au moment de déterminer le régime TVA des opérations en chaîne seraient davantage harmonisées.

La Commission propose une simplification pour les éléments de l'opération en chaîne qui n'entraînent aucune circulation physique de biens, par exemple lorsque des biens sont vendus par l'intermédiaire de plusieurs opérateurs, mais que, physiquement, les biens vont directement du premier vendeur au dernier acheteur. Cette simplification serait limitée aux assujettis certifiés.

5) Système définitif pour les échanges intra-Union: les principaux «fondements» d'un nouvel espace TVA de l'Union unique et définitif seraient les suivants:

  • la TVA devrait être perçue sur les échanges transfrontières entre entreprises au sein de l'Union;
  • le système de TVA définitif pour les échanges intra-Union reposerait sur le principe de la taxation dans l'État membre de destination des livraisons de biens et des prestations de services, de la redevabilité de la TVA par le fournisseur, ou par l’acquéreur s’il a le statut d’assujetti certifié ;
  • lorsque le redevable de la TVA n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la taxe est due, il pourrait s’acquitter de ses obligations de déclaration et de paiement par l’intermédiaire d’un système d’enregistrement unique («guichet unique»). Il serait également possible de recourir à ce système pour déduire la TVA en amont.

Enfin, même si la proposition ne l’indique pas encore explicitement, le système pourrait ensuite reposer sur la suppression de l’état récapitulatif (la «déclaration sous la forme de listes VIES»), la possibilité pour les vendeurs d’établir les factures conformément aux règles de leur propre pays même lorsqu'ils réalisent des opérations transfrontières et l’harmonisation de certaines règles relatives à la facturation (comme le délai d’émission des factures).