Gestion durable des flottes de pêche externes
La Commission a présenté une communication concernant la position du Conseil sur l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes, abrogeant le règlement (CE) nº 1006/2008 du Conseil.
La Commission souscrit à l'accord politique auquel sont parvenus le Parlement européen (PE) et le Conseil le 20 juin 2017. Le PE a marqué son accord sur les nouveaux éléments issus des compromis trouvés avec le Conseil durant les trilogues; il a cependant toujours maintenu sa position adoptée en première lecture, qui est prise en considération dans laccord politique final.
La position du Conseil sécarte de la proposition de la Commission concernant le champ dapplication de la proposition, les définitions utilisées et les procédures de délivrance des autorisations de pêche. Elle renforce les dispositions relatives à légalité de traitement, en garantissant le même traitement pour les navires de lUnion opérant à lintérieur et à lextérieur des eaux de lUnion.
La Commission estime que ces changements contribuent au renforcement de la cohérence de la proposition, simplifient et rationalisent les procédures prévues, minimisent la charge administrative et se réfèrent autant que possible aux règles existantes dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) et des accords de pêche internationaux, y compris les accords nordiques et les accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD).
La Commission a modifié sa proposition pour tenir compte des nouveaux éléments de compromis suivants:
Inclusion d'une nouvelle section 2 sur les «activités de pêche dans le cadre daccords en matière déchange ou de gestion conjointe»: cette section définit plus précisément le champ dapplication de la proposition et vise à faire en sorte que tous les navires de pêche de pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux de lUnion soient couverts par le règlement.
Critères dadmissibilité: la Commission a accepté de retirer du texte le critère dadmissibilité portant sur labsence dinfractions graves au cours des 12 mois précédant la demande dautorisation de pêche pour des opérations de pêche en dehors des eaux de l'Union, à condition de convenir dune base juridique lui permettant dintervenir afin de faire cesser les activités de pêche d'un navire. Le PE a exprimé son soutien à la proposition initiale de la Commission.
Contrôle des activités de pêche: la Commission a accepté que lintervention de la Commission pour faire cesser les activités de pêche d'un navire soit limitée aux zones dans lesquelles il existe un accord international de pêche qui lie lUnion à légard des ORGP ou des pays tiers dans le cadre des APPD. Le PE était en faveur d'une base juridique permettant à la Commission dintervenir afin de faire cesser les activités de pêche d'un navire lorsque celui-ci ne se conforme pas aux règles.
Opérations de changement de pavillon: en vertu du règlement INN (pêche illicite, non déclarée et non réglementée), les navires de lUnion ne pêchent pas dans les eaux de pays tiers non coopérants. La Commission a accepté quun délai de six semaines soit accordé au navire pour quitter les eaux du pays tiers, une fois que ce dernier a été recensé comme non coopérant en vertu de larticle 31 du règlement INN.
Redistribution des possibilités de pêche non utilisées: alors que la proposition prévoit l'octroi de compétences dexécution à la Commission pour procéder à cette redistribution, le Conseil insiste pour procéder à la redistribution sur la base de l'article 43, paragraphe 3, du TFUE. Dans le cadre dun compromis global, la Commission accepte cette base juridique.
Transbordement: la Commission a accepté le compromis consistant à étendre le champ dapplication de la proposition aux transbordements en haute mer et dans le cadre des autorisations directes, y compris une notification préalable à lÉtat du pavillon et un rapport annuel des États membres à la Commission. Le PE souhaitait inclure les «débarquements» et les «transbordements» dans la définition des «activités de pêche».
Informations accessibles au public dans la base de données: le PE souhaitait inclure: 1) les numéros CFR (numéro dans le registre de la flotte de l'Union - Community Fleet Register) et OMI, 2) le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire de la société et du bénéficiaire effectif, et 3) le type dautorisation de pêche et les possibilités de pêche.
Ni le Conseil, ni la Commission ne peuvent soutenir la demande du PE. Aux termes du compromis, les données concernant le propriétaire de la société et le bénéficiaire effectif seraient stockées dans la section sécurisée de la base de données. En outre, les informations suivantes seraient rendues publiques: 1) les numéros CFR et OMI, 2) le type dautorisation, y compris l'espèce ou le groupe despèces cibles, et 3) la période et la zone autorisées pour lactivité de pêche.