Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques: champ d’application de la directive

2017/0013(COD)

OBJECTIF: contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques en limitant l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE).

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2017/2102 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électronique.

CONTENU: la directive prévoit l'exclusion des orgues à tuyaux et des engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement alimentée par une source d'énergie externe du champ d'application de la directive 2011/65/UE.

Elle prévoit en outre la promotion d'une économie circulaire dans l'Union européenne en levant l'interdiction des opérations sur le marché secondaire (qui incluent la réparation, le remplacement des pièces détachées, la remise à neuf et le réemploi, ainsi que la mise à niveau) des équipements électriques et électroniques qui ne relevaient pas du champ d'application de la précédente directive 2002/95/CE mais qui ne sont pas conformes à la directive 2011/65/UE.

La directive précise que les pièces détachées réemployées, issues d’EEE, devront être exemptées à condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces détachées soit notifié aux consommateurs.

La Commission sera tenue de communiquer au demandeur, aux États membres et au Parlement européen un calendrier pour l’adoption de sa décision relative à l’octroi, au renouvellement ou à la révocation d’une exemption, dans le mois suivant la réception d’une demande d’exemption.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 11.12.2017.

TRANSPOSITION: au plus tard le 12.6.2019.