Système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse

2016/0172(COD)

OBJECTIF: simplifier et rationaliser l'actuel cadre réglementaire de l’UE pour l'inspection des navires rouliers et des engins à passagers à grande vitesse.

ACTE LÉGISLATIF: Directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.

CONTENU: à la lumière du bilan de qualité de la législation actuelle sur la sécurité des navires à passagers effectué par la Commission, la présente directive remplace la directive 1999/35/CE en vue de mettre à jour, de clarifier et de simplifier les exigences existantes en matière de visite pour les transbordeurs rouliers et engins à grande vitesse tout en maintenant le même niveau de sécurité et les principaux mécanismes en place.

Champ d'application: celui-ci est limité aux navires assurant des services réguliers de navire roulier à passagers et d'engin à passagers à grande vitesse entre des ports situés dans un État membre ou entre un port d'un État membre et un port d'un pays tiers lorsque le navire bat pavillon de l'État membre en question.

Afin de réduire la charge administrative pesant sur les propriétaires de navires et d’augmenter le temps pendant lequel le navire peut être commercialement exploité tout en continuant de garantir des normes élevées de sécurité, les navires soumis aux inspections menées dans le cadre du contrôle par l'État du port relèveront du champ d'application de la directive 2009/16/CE.

Inspections préalables: les États membres devront procéder à une inspection préalable des navires avant leur mise en exploitation dans le cadre d’un service régulier. Le navire devra subir une inspection conformément à l’annexe II de la directive et un certain nombre de points liés à la gestion de la sécurité énoncés dans l’annexe I devront également être vérifiés.

Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, l'État membre pourra tenir compte des inspections et visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par la directive.

Inspections régulières: les États membres devront effectuer, une fois par période de douze mois:

  • une inspection, conformément aux procédures décrites à l’annexe II;
  • une deuxième inspection pendant un service régulier, qui serait réalisée au plus tôt quatre mois et au plus tard huit mois après la première inspection.

Les États membres, s’ils le souhaitent, auront la possibilité de combiner l’inspection avec une visite par l’État du pavillon à laquelle un navire devra être soumis une fois par an.

Une inspection conformément à l'annexe II sera effectuée chaque fois que le navire subit des réparations, des transformations et des modifications d'importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe.

À l'issue d'une inspection, l'inspecteur devra rédiger un rapport dont une copie sera remise au capitaine. Au cours d'une inspection, l'inspecteur de l'autorité compétente de l'État du port pourra accepter qu'un inspecteur de l'État du port d'un autre État membre l'accompagne en tant qu'observateur.

Suppression des anomalies: les États membres devront veiller à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une inspection.

Si des anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie de l’équipage et des passagers, le navire devra être soumis à un ordre d'interdiction de départ qui ne sera levé que s'il a été remédié à l'anomalie et que tout danger a été écarté.

Coûts: la directive prévoit que lorsque les inspections révèlent des anomalies présentant un risque manifeste pour la santé ou la sécurité justifiant un ordre d'interdiction de départ, tous les coûts liés aux inspections seront à charge de la compagnie.

Base de données des inspections: la Commission devra gérer une base de données des inspections à laquelle tous les États membres seront connectés. Cette base de données devra s'inspirer de la base de données des inspections visée à la directive 2009/16/CE et avoir des fonctionnalités similaires à cette dernière.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 20.12.2017.

TRANSPOSITION: au plus tard le 21.12.2019. Les dispositions de la directive s’appliquent à partir de cette même date.

ACTES DÉLÉGUÉS: la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la non-application, aux fins de la présente directive, des modifications apportées aux instruments internationaux, si nécessaire, et la mise à jour des prescriptions techniques. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de sept ans (renouvelable) à compter du 20 décembre 2017. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.