compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matièrematrimoniale et en matière de responsabilité parentale; enlèvement international d’enfants. Refonte

2016/0190(CNS)

La commission des affaires juridiques a adopté le rapport de Tadeusz ZWIEFKA (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte).

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen approuve la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et sous réserve des amendements suivants :

Objectifs généraux de la refonte: les députés ont précisé que les modifications introduites par la refonte du règlement (CE) nº 2201/2003 devraient contribuer au renforcement la sécurité juridique et de la flexibilité et permettre d’améliorer l’accès à la justice ainsi que l’efficacité des procédures. Par ailleurs, elles devraient faire en sorte que les États membres conservent leur souveraineté pleine et entière en matière de droit matériel relatif à la responsabilité parentale.

Le caractère non discriminatoire des procédures et des pratiques utilisées par les autorités compétentes des États membres pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et les droits fondamentaux associés devrait être assuré.

Le règlement devrait pleinement respecter tous les droits énoncés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à un recours effectif et à un procès équitable, le droit au respect de la vie privée et familiale et les droits de l’enfant.

Règles de compétence: ces règles devraient aussi être applicables à tous les enfants qui sont sur le territoire de l’Union et dont la résidence habituelle ne peut pas être établie avec certitude. Les députés ont proposé d’étendre le champ d’application aux enfants réfugiés, ainsi qu’aux enfants qui ont été internationalement déplacés.

Compétence en matière de responsabilité parentale: la réglementation devrait permettre d’éviter qu’un enfant ne soit emmené dans un autre pays dans le but d’échapper à une décision potentiellement défavorable des autorités. Ainsi, dans le cas d’une procédure pendante portant sur le droit de garde et le droit de visite, l’autorité de l’État membre d’origine resterait compétente jusqu’à la conclusion de la procédure, sauf si les parties ont convenu de mettre un terme à cette procédure.

Les juges désignés devraient être des magistrats de la famille en exercice et expérimentés, en particulier dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière.

Les autorités qui ont pris des mesures conservatoires en vue de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant devraient s’assurer que les parents engagés dans la procédure bénéficient d’un traitement égal, et qu’ils sont informés sans retard de toutes ces mesures dans une langue qu’ils maîtrisent.

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion: ce droit devrait s’exercer conformément aux règles de procédure prévues par la législation nationale, à la charte des droits fondamentaux de l’UE et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.

L’audition de l’enfant devrait être menée par un juge ou par un expert spécialement formé à cet effet, et ce sans aucune pression, y compris de la part des parents, dans des conditions adaptées à son âge et offrir toutes les garanties en ce qui concerne l’intégrité émotionnelle et l’intérêt supérieur de l’enfant à protéger. Elle ne devrait pas être menée en présence des parties à la procédure ou de leurs représentants légaux, mais être enregistrée.

Recours à la médiation: les autorités judiciaires et administratives devraient apporter une aide aux parties, avant et pendant la procédure judiciaire pour ce qui est de la sélection de médiateurs ou de l’organisation de la médiation. Les parties devraient recevoir une aide financière pour la médiation d’un montant au moins équivalent à l’aide juridictionnelle qui leur été allouée.

Procédure de retour d’un enfant: les députés ont précisé que lorsqu’une autorité judiciaire a ordonné le retour de l’enfant, elle devrait notifier cette décision ainsi que la date à laquelle cette dernière prend effet à l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement illicite.

Coopération dans le cadre d'affaires concernant la responsabilité parentale: les autorités centrales devraient prendre toute mesure utile pour informer les titulaires de la responsabilité parentale des aides juridiques et de l’assistance disponibles, par exemple l’existence d’avocats bilingues spécialisés, afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne donnent leur accord sans en avoir compris la portée.

Dans l’examen des questions liées à la responsabilité parentale, l’autorité centrale de l’État membre où l’enfant réside habituellement devrait informer sans l’autorité centrale de l’État membre dont l’enfant ou un des parents est ressortissant de l’existence d’une procédure.

Placement de l'enfant dans un autre État membre: lorsque l'autorité compétente en vertu du règlement envisage le placement de l'enfant chez des membres de sa famille, dans une famille d’accueil ou dans un établissement sûr dans un autre État membre, elle devrait obtenir au préalable l'accord de l'autorité compétente de cet autre État membre.

Les États membres devraient garantir aux parents et aux proches de l’enfant, indépendamment de leur lieu de résidence, un droit de visite régulier, sauf si ce droit de visite menace le bien-être de l’enfant.

Lorsque l’autorité compétente envisage d’envoyer des assistants sociaux dans un autre État membre pour déterminer si un placement dans ledit État est compatible avec le bien-être d’un enfant, elle devrait en informer l’État membre en question.

Enfin, les députés ont insisté sur la nécessité d’une formation judiciaire, spécialement sur les aspects transfrontaliers du droit de la famille afin d’améliorer la coopération judiciaire en matière civile ayant des incidences transfrontalières.