Règles financières applicables au budget général de l'Union: dispositions agricoles
Le Parlement européen a adopté par 503 voix pour, 87 contre et 13 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles financières applicables au budget général de lUnion et modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (dispositions agricoles).
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission. Les principaux amendements adoptés visent, entre autres, à:
- garantir la sécurité juridique ainsi quune mise en uvre harmonisée et non discriminatoire des aides aux jeunes agriculteurs;
- faciliter la mise en uvre de services de conseil et de formation par les autorités de gestion des États membres;
- encourager la participation des agriculteurs ou des groupements dagriculteurs aux systèmes de qualité;
- rendre linstrument sectoriel de stabilisation des revenus plus efficace en permettant aux États membres de définir, dans leurs programmes de développement rural, le revenu qui doit être pris en compte pour lactivation de linstrument, avec une certaine souplesse. Le seuil relatif à la baisse de production applicable à lassurance serait réduit à 20 %;
- permettre de fournir une aide efficace aux opérations durgence entreprises par les États membres en réponse aux événements catastrophiques et aux phénomènes climatiques défavorables;
- porter le pourcentage maximal du soutien public initial de 65 % à 70 % en vue daccroître le recours à lassurance cultures, animaux et végétaux, aux fonds de mutualisation et à linstrument de stabilisation des revenus;
- porter de 150 EUR à 250 EUR le seuil en dessous duquel les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement des paiements indus à condition que lÉtat membre applique un seuil égal ou supérieur pour autoriser de ne pas poursuivre une dette publique;
- introduire une nouvelle dérogation afin d'exempter les petits agriculteurs de la déclaration des parcelles pour lesquelles aucune demande de paiement n'est présentée;
- autoriser les États membres à inclure certains arbustes ou arbres pouvant produire des aliments destinés à lalimentation animale dans les prairies permanentes lorsque lherbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes, sur la totalité ou une partie de leur territoire;
- clarifier la classification, avant 2018, des terres mises en jachère en tant que terres arables, lorsqu'elles le sont depuis au moins cinq ans, en autorisant les États membres à maintenir leur classification en tant que terres arables en 2018;
- accorder aux États membres la possibilité de considérer les surfaces adaptées au pâturage où lherbe et dautres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas comme des prairies permanentes sur la totalité ou une partie de leur territoire;
- permettre aux États membres de revoir chaque année leurs décisions concernant la réduction de la partie du paiement de base à octroyer aux agriculteurs qui est supérieure à 150.000 EUR, à condition que cette révision ne conduise pas à une réduction des montants disponibles pour le développement rural;
- permettre aux États membres dadapter laide fournie au titre de la PAC à leurs besoins spécifiques en leur donnant des possibilités de revoir leur décision de transférer des fonds de leur plafond applicable aux paiements directs à leurs programmes de développement rural et vice versa;
- simplifier les règles applicables aux mesures de verdissement et daméliorer leur cohérence;
- rationaliser les exemptions existantes de lobligation relative à la diversification des cultures et de lobligation relative aux surfaces dintérêt écologique figurant dans le règlement (UE) n° 1307/2013;
- faciliter laccès à lintégralité des cinq années de paiements en faveur des jeunes agriculteurs y compris dans les cas où ces derniers nont pas demandé une aide immédiatement après leur installation;
- prévoir la possibilité pour les États membres de décider daugmenter le pourcentage appliqué pour calculer le montant des paiements en faveur des jeunes agriculteurs à lintérieur dune fourchette allant de 25 % à 50 % et indépendamment de la méthode de calcul appliquée;
- clarifier les responsabilités des États membres en ce qui concerne le caractère limitatif de la production du soutien couplé facultatif et accroître la flexibilité en ce qui concerne le soutien couplé facultatif;
- prévoir le droit pour les producteurs, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs d'exiger un contrat écrit dans le secteur du lait, même si l'État membre concerné n'a pas rendu obligatoire l'utilisation de ces contrats;
- clarifier le rôle et les missions des organisations de producteurs et des associations dorganisations de producteurs: les organisations de producteurs reconnues dans tous les secteurs pour lesquels le règlement (UE) n° 1308/2013 établit une organisation commune des marchés seraient habilitées à exercer, au nom de leurs membres, des activités de planification de la production, de mise sur le marché, de négociation de contrats concernant loffre de produits agricoles et doptimisation des coûts de production. Ces activités ne devraient toutefois pas exclure la concurrence et les autorités de concurrence devraient avoir le droit d'intervenir dans de tels cas;
- renforcer le rôle des organisations interprofessionnelles compte tenu du rôle important quelles peuvent jouer pour ce qui est de permettre le dialogue entre les acteurs de la chaîne dapprovisionnement et de promouvoir les bonnes pratiques et la transparence du marché. Il est proposé détendre la liste des objectifs que peuvent poursuivre ces organisations aux mesures visant à prévenir et à gérer les risques pour la santé animale, les risques phytosanitaires et les risques environnementaux.
En annexe de la résolution législative figure une déclaration du Parlement européen sur nouvelles règles relatives aux organisations de producteurs et au droit de la concurrence (OCM) : le Parlement y explique que la dérogation prévue pour certaines activités en ce qui concerne lapplication du droit de lUnion en matière de concurrence na rien dabsolu : les autorités de la concurrence se réservent le droit d'intervenir si elles estiment que les activités en question risquent dexclure la concurrence ou de compromettre les objectifs de la PAC.
Une déclaration de la Commission confirme entre autres:
- que les dépenses concernant les programmes de développement rural pour la période 2014 à 2020 approuvés conformément au règlement (UE) n° 1305/2013 resteront admissibles au bénéfice de la contribution du Feader si elles sont payées aux bénéficiaires au plus tard le 31 décembre 2023. La Commission examinera la question du maintien du soutien au développement rural après 2020 dans le contexte de sa proposition relative au prochain cadre financier pluriannuel (CFP);
- que le fonctionnement de la réserve de crise dans le secteur agricole et le remboursement des crédits en application de la discipline financière seront réexaminés dans le cadre de la préparation du prochain CFP afin de permettre une intervention efficace et rapide en cas de crise du marché;
- quelle a lintention de procéder à un réexamen de la situation de loffre et de la demande de protéines végétales dans lUnion et denvisager la possibilité de mettre en place une «stratégie européenne de protéines végétales».
La Commission constate que les modifications convenues par les colégislateurs ne prévoient, tant pour la Commission que pour les autorités nationales compétentes en matière de concurrence, qu'un rôle limité. Elle se dit préoccupée des conséquences possibles de cette limitation pour les agriculteurs et les consommateurs.