Accord UE/Chili: commerce des produits biologiques
OBJECTIF : conclure un accord entre lUnion Européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.
ACTE NON LÉGISLATIF: Décision du Conseil (UE) 2017/2307 sur la conclusion dun accord entre lUnion Européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.
CONTENU : avec cette décision, lAccord entre lUnion Européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques est désormais approuvé au nom de lUnion.
En plus daméliorer le commerce des produits biologiques, lAccord envisage les actions suivantes :
- une expansion du secteur biologique au sein de lUE et au Chili;
- latteinte dun niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques;
- une protection améliorée des labels biologiques respectifs de lUnion et du Chili;
- une meilleure coopération en matière de réglementation sur des questions liées à la production biologique.
Accord déquivalence: lUnion et le Chili reconnaissent léquivalence de leurs règles respectives sur la production biologique et les systèmes de contrôle concernant la production biologique.
Comité mixte : le comité mixte des produits biologiques, créé en vertu de laccord, traite certains aspects de la mise en uvre de l'accord. Le comité mixte pourra, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. La Commission représentera l'Union au sein du comité mixte.
La Commission pourra approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, à condition den informer les représentants des États membres. Elle pourra également suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, à condition dinformer au préalable les représentants des États membres.
Lorsqu'un nombre de représentants des États membres correspondant à une minorité de blocage s'oppose à la position présentée par la Commission, cette dernière ne pourra ni approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II ni suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devra présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité.
Laccord prévoit également un système de coopération déchange dinformations et de règlement des litiges dans le commerce de produits biologiques.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 01.01.2018.