Accord UE/Chili: commerce des produits biologiques

2016/0383(NLE)

OBJECTIF : conclure un accord entre l’Union Européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision du Conseil (UE) 2017/2307 sur la conclusion d’un accord entre l’Union Européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques.

CONTENU : avec cette décision, l’Accord entre l’Union Européenne et le Chili sur le commerce des produits biologiques est désormais approuvé au nom de l’Union.

En plus d’améliorer le commerce des produits biologiques, l’Accord envisage les actions suivantes :

  • une expansion du secteur biologique au sein de l’UE et au Chili;
  • l’atteinte d’un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques;
  • une protection améliorée des labels biologiques respectifs de l’Union et du Chili;
  • une meilleure coopération en matière de réglementation sur des questions liées à la production biologique.

Accord d’équivalence: l’Union et le Chili reconnaissent l’équivalence de leurs règles respectives sur la production biologique et les systèmes de contrôle concernant la production biologique.

Comité mixte : le comité mixte des produits biologiques, créé en vertu de l’accord, traite  certains  aspects de  la  mise  en  œuvre de  l'accord. Le comité  mixte pourra, en particulier, décider de modifier les listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord. La Commission représentera l'Union au sein du comité mixte.

La Commission pourra approuver les modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II de l'accord, à condition d’en informer les représentants des États membres. Elle pourra également suspendre unilatéralement la reconnaissance de cette équivalence, à condition d’informer au préalable les représentants des États membres.

Lorsqu'un nombre de  représentants des  États  membres correspondant à  une  minorité de  blocage s'oppose à  la position présentée  par la Commission, cette dernière ne pourra ni approuver les  modifications apportées aux listes de produits figurant aux annexes I et II ni suspendre la reconnaissance de l'équivalence. En pareil cas, la Commission devra présenter une proposition de décision du Conseil, sur la base de l'article 218, paragraphe 9, du traité.

L’accord prévoit également un système de coopération d’échange d’informations et de règlement des litiges dans le commerce de produits biologiques.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 01.01.2018.