Surveillance prudentielle des entreprises d’investissement
OBJECTIF: établir un cadre européen prudentiel proportionné et adapté aux risques pour les entreprises dinvestissement.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: les entreprises d'investissement jouent un rôle important consistant à faciliter les flux d'épargne et d'investissement dans l'ensemble de l'UE. Elles proposent aux investisseurs (particuliers, professionnels, industriels) différents services qui leur donnent accès aux marchés de valeurs mobilières et dinstruments dérivés (conseils dinvestissement, gestion de portefeuille, courtage, exécution dordres, etc).
Contrairement aux établissements de crédit, les entreprises dinvestissement nacceptent pas de dépôts et naccordent pas de prêts. Elles sont donc beaucoup moins exposées au risque de crédit et au risque que les déposants retirent leur argent à court terme.
Fin 2015, on recensait 6.051 entreprises dinvestissement dans lEspace économique européen (EEE). La plupart des entreprises dinvestissement de lEEE sont de petites ou moyennes entreprises. À lheure actuelle, ces entreprises sont concentrées au Royaume-Uni, mais réfléchissent à une délocalisation dune partie de leurs opérations dans lUE-27, notamment vers les États membres participant à lunion bancaire. La décision du Royaume-Uni de sortir de lUE accentue la nécessité de moderniser larchitecture réglementaire de lUE.
Dans le cadre de ses initiatives pour renforcer les marchés des capitaux, la Commission a annoncé dans son examen à mi-parcours du plan daction de lunion des marchés des capitaux quelle proposerait un cadre prudentiel et de surveillance plus efficace, adapté à la taille et à la nature des entreprises dinvestissement.
La présente proposition de directive et la proposition de règlement qui laccompagne ont pour but de faire en sorte que les entreprises dinvestissement qui ne sont pas d'importance systémiques (la majorité dentre elles) soient soumises à des exigences de capital, de liquidité et dautres exigences prudentielles clés et à des mesures de surveillance qui soient adaptées à leurs activités, mais suffisamment strictes pour ne pas compromettre la stabilité des marchés financiers de lUE.
Ces propositions résultent dun réexamen prévu par le règlement (UE) nº 575/2013 (règlement sur les fonds propres, ou CRR) qui, avec la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres IV, ou CRD IV), forment le cadre prudentiel actuel applicable aux entreprises dinvestissement. Le cadre prudentiel applicable aux entreprises dinvestissement défini dans le CRR/la CRD IV fonctionne conjointement avec la directive MiFID II/le règlement MiFIR concernant les marchés dinstruments financiers.
Les entreprises dinvestissement dimportance systémique, dont certaines sont qualifiées dentreprises dimportance systémique mondiale resteraient soumises au cadre existant défini dans le CRR/la CRD IV.
ANALYSE DIMPACT: le réexamen du cadre prudentiel pour les entreprises dinvestissement a été effectué en consultation avec lAutorité bancaire européenne (ABE), lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) et les autorités nationales compétentes représentées dans ces autorités européennes de surveillance.
Un document de travail accompagnant la proposition conclut que, dans lensemble, les recommandations de lABE constituent une avancée vers un cadre prudentiel applicable aux entreprises dinvestissement, qui permet de sassurer quelles opèrent sur une base financière solide sans pour autant entraver leurs perspectives commerciales.
CONTENU: la proposition de directive révise et simplifie les règles existantes de lUE qui régissent le traitement prudentiel des entreprises dinvestissement afin i) de mieux prendre en compte et gérer les risques associés à leurs modèles dentreprise; ii) daméliorer les conditions de concurrence entre les entreprises; et iii) daméliorer la convergence en matière de surveillance. Elle sapplique à toutes les entreprises dinvestissement couvertes par la MIFID II, dont lapplication est prévue à compter de janvier 2018.
Concrètement, la proposition:
- impose aux États membres de désigner une autorité chargée dexercer les pouvoirs de surveillance prudentielle prévus par la présente directive, en transférant les dispositions applicables de la CRD IV à la directive proposée;
- révise et harmonise dans lensemble de lUE les niveaux de capital initial, basés sur les services et activités que les entreprises dinvestissement sont autorisées à fournir conformément à la MIFID, à partir des niveaux stipulés dans la CRD IV pour tenir compte de linflation depuis que ces niveaux ont été fixés; des dispositions transitoires sont prévues pour permettre notamment aux petites entreprises datteindre les nouveaux montants de capital initial;
- confère les compétences prévues dans la CRD IV aux autorités du pays dorigine et du pays daccueil pour la surveillance prudentielle des entreprises dinvestissement et établit les modalités de coopération entre ces autorités;
- introduit des dispositions relatives à léchange dinformations entre les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle et de secret professionnel sur la base de la CRD IV;
- oblige les États membres à établir des sanctions administratives et dautres mesures administratives efficaces, proportionnées et dissuasives afin de sanctionner les infractions aux dispositions de la directive;
- introduit des exigences simplifiées pour les entreprises dinvestissement et les autorités compétentes pour évaluer ladéquation des modalités et procédures visant à sassurer que les entreprises se conforment aux dispositions de la directive;
- donne aux autorités compétentes le pouvoir dexaminer et dévaluer la situation prudentielle des entreprises dinvestissement et de demander, le cas échéant, des modifications dans des domaines tels que la gouvernance et les contrôles internes, les processus et procédures de gestion des risques et, en cas de besoin, détablir des exigences supplémentaires, notamment des exigences de capital et de liquidité;
- révise les règles concernant la gouvernance dentreprise et les rémunérations afin de prévenir les prises de risques excessives par leur personnel; les petites entreprises dinvestissement non interconnectées seraient toutefois exemptées de ces règles. La proposition exige que les entreprises dinvestissement établissent elles-mêmes des ratios appropriés entre les éléments variables et les éléments fixes de la rémunération. En outre, elle prévoit de fixer un seuil pour les entreprises et les membres du personnel en dessous duquel les entreprises dinvestissement bénéficieront de dérogations à lapplication des règles relatives au report de rémunération et au versement sous la forme dinstruments;
- prévoit la possibilité pour lUnion de conclure des accords avec des pays tiers en ce qui concerne les moyens de surveiller le respect du critère du capital du groupe, ainsi que la possibilité pour les États membres et lABE de conclure des accords de coopération administrative avec les autorités de surveillance de pays tiers afin de faciliter léchange dinformations.
ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.