Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

2017/0354(COD)

OBJECTIF: garantir une bonne application du principe de reconnaissance mutuelle en vue de faciliter la commercialisation d'un produit dans un autre État membre.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: au sein du marché unique, la libre circulation des marchandises génère environ 25 % du PIB de l’UE et 75 % des échanges de marchandises entre les États membres de l’UE. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour parvenir à un marché unique européen approfondi et équitable.

En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, un bien commercialisé légalement dans un État membre ne devrait pas être interdit dans un autre État membre, sauf si ce dernier a des raisons valables d’en interdire ou d’en restreindre la vente. La reconnaissance mutuelle s’applique aux produits qui ne sont pas réglementés à l’échelle de l’Union comme c’est le cas pour un grand nombre de produits de consommation (textiles, chaussures, articles de puériculture, bijoux, articles de vaisselle ou mobilier).

L’évaluation du fonctionnement de la reconnaissance mutuelle dans le domaine des marchandises et du règlement (CE) n° 764/2008 visant à faciliter  la reconnaissance mutuelle a montré que le principe de «reconnaissance mutuelle» n’était pas toujours appliqué lorsqu’il n’existe pas de règles communes. La plupart des entreprises qui souhaitent vendre des produits dans un autre État membre adaptent leurs produits aux règles applicables dans cet État membre au lieu de se prévaloir du principe de reconnaissance mutuelle. De plus, lorsque les entreprises tentent de s’appuyer sur ce principe, les autorités nationales refusent souvent d’accorder aux produits concernés l’accès au marché.

Faisant suite aux conclusions de l’évaluation, la Commission présente une initiative dont l’objectif général est de rendre le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle plus simple, plus rapide et plus clair dans la pratique.

ANALYSE D’IMPACT: l’option retenue consiste en des modifications législatives importantes apportées au règlement (CE) no 764/2008 combinées avec des mesures non contraignantes pour améliorer le fonctionnement de la reconnaissance mutuelle (sensibilisation, formation, échanges de fonctionnaires, etc.).

La combinaison de ces deux options permettrait d’améliorer l'information et les connaissances relatives à la reconnaissance mutuelle, tout en apportant une sécurité juridique en cas d’application du principe et en renforçant la coopération administrative entre les États membres. Elle permettrait de faciliter la mise sur le marché de produits commercialisés légalement dans d'autres États membres en réduisant le risque pour les entreprises de se voir refuser l’accès au marché.

Une étude réalisée pour le Parlement européen a conclu qu’une réduction des obstacles non tarifaires au commerce de ces obstacles pourrait entraîner une augmentation des échanges intra-UE de plus de 100 milliards d’EUR par an.

CONTENU: le règlement proposé vise à établir des règles et des procédures pour garantir la libre circulation des marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre dans le plein respect du principe de reconnaissance mutuelle. Il remplacerait le règlement (CE) n° 764/2008.

Concrètement, la proposition:

  • clarifie l’étendue de la reconnaissance mutuelle, en précisant clairement quand elle est applicable. La sécurité juridique pour les entreprises et les autorités nationales serait ainsi renforcée en ce qui concerne les cas dans lesquels elles peuvent avoir recours au principe de reconnaissance mutuelle;
  • prévoit une déclaration volontaire sur l’honneur, que les opérateurs économiques pourraient utiliser pour faciliter la démonstration qu’un produit est déjà commercialisé légalement. La proposition définit les conditions devant être remplies par une telle déclaration et précise qu’elle peut être établie en ligne;
  • définit la procédure à suivre par les autorités compétentes des États membres lorsqu’elles évaluent si des biens commercialisés légalement dans un autre État membre peuvent être commercialisés sur leur territoire sur la base du principe de reconnaissance mutuelle;
  • contient des exigences régissant la suspension temporaire de biens commercialisés légalement dans un autre État membre, dans le cas où ces biens présentent un risque grave pour la santé et la sécurité ou sont contraires à la moralité publique ou à la sécurité publique;
  • prévoit un mécanisme de résolution des problèmes de reconnaissance mutuelle qui permettrait aux opérateurs économiques de contester une décision de refus ou de restriction d’accès au marché en la transmettant d’abord au réseau de résolution des problèmes dans le marché intérieur (SOLVIT). Cette décision administrative ferait l’objet d’une évaluation par la Commission à la demande du centre SOLVIT compétent;
  • établit le cadre de coopération administrative entre les autorités compétentes;
  • prévoit la mise en place d’un outil informatique pour la communication et l’échange d’informations, d’une part, entre les autorités compétentes des États membres et, d’autre part, entre les autorités compétentes des États membres et la Commission;
  • prévoit que l’Union pourra financer des actions de sensibilisation, de formation, d’échange de fonctionnaires et de collecte de données afin de renforcer la collaboration et la confiance entre les autorités nationales. Ces dernières pourraient néanmoins continuer à tenir compte des intérêts publics légitimes.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: la proposition requiert la mobilisation de ressources humaines et administratives et de crédits opérationnels. L’incidence totale sur les dépenses est estimée à 2,710 millions d’EUR jusqu’à l’année 2020 incluse.