Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

2016/0412(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Nathalie GRIESBECK (ADLE, FR) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Respect des droits fondamentaux: le règlement ne devrait pas remettre pas en cause l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne (TUE) et par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en particulier les droits de la défense, le droit à accéder à un tribunal impartial et le droit de propriété.

Décisions de gel et de confiscations: les députés ont proposé de rapprocher les procédures et les dispositifs concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation ou encore d’harmoniser ce nouvel instrument par rapport aux autres instruments législatifs européens existants dans ce domaine en précisant par exemple i) qu’un État devrait accepter de recevoir des décisions de gel ou de confiscation dans au moins une autre langue que sa langue nationale; ii) que les deux décisions devraient chacune être accompagnées d’un certificat; iii) que le principe non bis in idem devrait être respecté.

Motifs obligatoires et facultatifs de non-reconnaissance et de non-exécution d’une décision de gel ou de confiscation: les députés ont proposé l’insertion d’une clause de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel ou de confiscation, fondée sur le non-respect des droits fondamentaux.

Ils ont également suggéré de rendre obligatoire la non-reconnaissance et la non-exécution dans le cas où la décision de confiscation ou le gel  porte sur un bien qui n’est la propriété ni de la personne physique ou morale contre laquelle la décision a été rendue dans l’État d’émission ni d’aucune autre personne physique ou morale ayant été partie à la procédure dans l’État d’émission.

En revanche, l’autorité d’exécution pourrait refuser de reconnaître et d’exécuter une décision de confiscation ou de gel dans les cas où le certificat standard pour l’émission d’une décision de confiscation est incomplet ou incorrect ou si les faits pour lesquels la décision été émise ne constituent pas une infraction dans l’État d’exécution.

Procédures de reconnaissance des décisions de gel et de confiscation: les députés ont suggéré d’améliorer l’efficacité et la rapidité de ces procédures via notamment:

  • des procédures facilitées de transmissions de décisions;
  • un rôle renforcé pour les autorités nationales centrales désignées par les États membres pour soutenir la reconnaissance mutuelle rapide des décisions de gel et de confiscation entre autorités d’émission et d’exécution et pour accélérer ces procédures de reconnaissance mutuelle;
  • des délais plus resserrés pour la reconnaissance et l’exécution des décisions de confiscation et de gel: l’autorité d’exécution devrait i) prendre la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation au plus tard 10 jours ouvrables après avoir reçu la décision de confiscation et au plus tard 48 heures après avoir reçu la décision de gel); ii) communiquer immédiatement, et au plus tard dans les 12 heures, sa décision concernant une décision de confiscation ou de gel à l’autorité d’émission; iii) procéder à la confiscation sans délai, au plus tard 10 jours ouvrables après avoir pris la décision relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision de confiscation.

Garanties procédurales: les députés ont proposé de renforcer les dispositions relatives aux garanties procédurales concernant le droit à un recours effectif pour toutes personnes concernées, le droit à l’information de ces personnes mais aussi concernant les droits procéduraux des personnes tierces qui pourraient être affectées par ces décisions de gel et de confiscation.

Réutilisation des biens gelés: chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour établir un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que des avoirs et des biens confisqués. Ces biens devraient être affectés en priorité à des fins sociales, à des fins d’indemnisation des victimes, familles des victimes et entreprises victimes de la criminalité organisée ou à des fins de lutte contre la criminalité organisée.