Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

2016/0074(COD)

Le Parlement européen a adopté par 399 voix pour, 189 contre et 86 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements du Conseil (CE) nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1224/2009 et les règlements (UE) nº 1343/2011 et (UE) nº 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements du Conseil (CE) nº 894/97, (CE) nº 850/98, (CE) nº 2549/2000, (CE) nº 254/2002, (CE) nº 812/2004 et (CE) nº 2187/2005.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants:

Simplification des règles: le Parlement a souligné la nécessité de simplifier les règles existantes, de respecter le processus de consultation des conseils consultatifs et de veiller à ce que l’ensemble des objectifs relatifs à la conservation et à la durabilité soient intégralement suivis. Avant leur adoption, l’éventuelle incidence économique et sociale des mesures techniques devrait être examinée. 

Contribution aux objectifs de la Politique commune de la pêche (PCP): alors que la Commission propose de faire reposer exclusivement sur les mesures techniques la réalisation des objectifs de la PCP, les députés estiment que les mesures techniques devraient seulement contribuer à la réalisation desdits objectifs, à savoir notamment:

  • assurer des diagrammes d’exploitation durables afin de protéger les regroupements de juvéniles et de reproducteurs des espèces marines;
  • veiller à ce que les prises accidentelles d’espèces marines sensibles soient réduites au minimum et si possible éliminées;
  • veiller, notamment grâce à des mesures incitatives, à ce que les incidences environnementales néfastes de la pêche sur les habitats marins soient réduites au minimum et si possible éliminées.

La pêche récréative devrait être soumise aux mesures techniques étant donné qu’elle est susceptible d’avoir une incidence significative sur le milieu marin.

Indicateurs d’efficacité: le Parlement a proposé de remplacer le terme d’«objectifs» par celui d’«indicateurs d’efficacité» afin d’évaluer si les mesures techniques contribuent à la réalisation des objectifs poursuivis. Dans ce contexte, il n’a pas suivi la proposition de la Commission visant à ériger en objectif le seuil de 5% de tolérance pour les captures en dessous de la taille minimale.

Les députés ont proposé d’utiliser des indicateurs d’efficacité concernant la diminution des captures de poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation et des captures accidentelles d’espèces sensibles.

En vue de mettre en place ces indicateurs d’efficacité, la Commission pourrait adopter des actes délégués afin de définir les pêches essentielles et les niveaux de telles captures applicables à ces pêches essentielles en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Méthodes de pêche innovantes: le Parlement a appelé à l’interdiction totale du recours au courant électrique impulsionnel pour capturer du poisson.

Par ailleurs, les députés ont estimé que l’utilisation à l’échelle commerciale d’engins de pêche innovants ne devrait pas être autorisée lorsqu’une évaluation scientifique, dûment examinée par le CSTEP, montre que leur usage pourrait avoir des effets néfastes directs ou cumulatifs sur les habitats marins sensibles ou les espèces non ciblées.

Une telle évaluation devrait se fonder sur l’utilisation de l’engin innovant limitée au maximum à 5% des navires du secteur pendant une période d’essai d’au moins quatre ans.

Dérogation à l’obligation de débarquement: le texte amendé prévoit que l’obligation de débarquement devrait s’appliquer à toutes les prises d’espèces soumises à des limites de capture.

Cependant, lorsque des spécimens de ces espèces sont capturés et immédiatement relâchés dans le cadre de la pêche récréative, et qu’il est scientifiquement prouvé que le taux de survie de ces espèces est élevé, il devrait être possible d’exclure les activités de pêche concernées de l’obligation de débarquement en particulier en adoptant des mesures à cet effet dans le cadre de plans pluriannuels ou de plans de rejets.

Mesures techniques communes: les députés ont introduit des règles plus précises en ce qui concerne:

  • la limitation des captures de mammifères marins, oiseaux de mer et reptiles marins;
  • l’interdiction de la perturbation, de la détérioration ou de la destruction intentionnelles des habitats sensibles, des sites de reproduction ou des zones de repos des espèces sensibles;
  • l’interdiction de la pratique d’accroissement de la valeur des prises;
  • la possibilité pour les États membres de mener des projets pilotes dans le but d’explorer les méthodes permettant de prévenir, de réduire au minimum et d’éliminer les captures non désirées.

Régionalisation et normes de référence: des mesures techniques seraient établies au niveau régional pour la mer du Nord, les eaux occidentales septentrionales, les eaux occidentales méridionales, la mer Baltique, la Méditerranée, la mer Noire et les eaux de l’Union dans l’océan Indien et l’Atlantique Ouest.

Les mesures régionales couvriraient notamment des tailles minimales de référence de conservation ainsi que des zones fermées ou restreintes. Toutefois, les dispositions relatives au maillage définies dans la partie B des annexes V à XI du règlement ne s’appliqueraient qu’à condition que, d’ici 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement, aucun acte délégué n’ait été adopté sur le même sujet pour les pêcheries concernées.

Pour tenir compte des particularités d’une région, le Parlement a précisé que des mesures techniques qui s’écartent des règles régionales pourraient être adoptées dans le cadre d’un plan pluriannuel de pêche ou, en l’absence d’un tel plan, au moyen d’actes délégués pris par la Commission européenne. Les États membres pourraient soumettre des recommandations communes à cette fin. Ces recommandations devraient être fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Les députés ont souligné que le processus de régionalisation devrait permettre de conjuguer efficacement les règles communes et les situations locales et par zones et qu’il ne devrait pas déboucher sur une sorte de renationalisation de la PCP. De plus, les conseils consultatifs devraient veiller à ce que cette régionalisation s’inscrive dans une démarche européenne.