Directive sur les exigences de fonds propres: entités exemptées, compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes, rémunération, mesures et pouvoirs de surveillance et mesures de conservation des fonds propres

2016/0364(COD)

AVIS de la Banque centrale européenne (BCE) sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement.

La BCE est favorable au programme de réformes du secteur bancaire lancé par la Commission, qui mettra en œuvre, dans la législation de l’Union, des éléments importants du programme de réforme réglementaire mené à l’échelle internationale. La proposition de la Commission devrait considérablement renforcer l’architecture réglementaire, contribuant ainsi à réduire les risques dans le secteur bancaire.

La BCE a examiné les questions revêtant une importance particulière pour la BCE, en les organisant en deux parties: 1) modifications du cadre réglementaire et prudentiel actuel de l’Union; et 2) mise en œuvre des normes de surveillance convenues au niveau international.

Les modifications qu’il est proposé d’apporter, dans la directive sur les exigences de fonds propres (CRD), à la mise en œuvre des exigences du deuxième pilier du dispositif de Bâle III visent à atteindre une plus grande convergence en matière de surveillance.

La BCE formule, entre autres, les observations suivantes:

  • la proposition d’élaborer des normes techniques de réglementation pour les exigences de fonds propres supplémentaires ne constitue pas l’instrument adéquat pour atteindre l’objectif de convergence en matière de surveillance. La BCE est favorable à une approche fondée sur les risques qui tiendrait compte de la diversité des profils de risque des établissements;
  • les autorités de surveillance devraient conserver le pouvoir de fixer une exigence de composition pour les fonds propres supplémentaires et d’imposer que les exigences de fonds propres supplémentaires soient exclusivement satisfaites à l’aide de fonds propres de base de catégorie 1;
  • les modifications apportées à la CRD devraient refléter plus clairement le besoin de souplesse dans la détermination des orientations dans le cadre du deuxième pilier. Par ailleurs, il devrait être précisé que, lorsqu’un test de résistance identifie des types supplémentaires de risques de crédit dans une situation hypothétique et que ceux-ci relèvent des exigences du deuxième pilier, les autorités compétentes devraient conserver la capacité d’appliquer des mesures visant à remédier à ces risques dans les orientations dans le cadre du deuxième pilier;
  • les modifications proposées qui restreignent le pouvoir des autorités compétentes d’exiger des établissements de crédit qu’ils leur fournissent des informations supplémentaires ou plus fréquentes devraient être supprimées;
  • les autorités compétentes devraient être autorisées à imposer des exigences de fonds propres dès lors que le risque de taux d’intérêt représente une source majeure de préoccupation, et non dans le seul cas où les risques excèdent un certain seuil préétabli;
  • la proposition de consultation formelle des autorités de résolution avant de fixer des exigences de fonds propres supplémentaires ou de donner des orientations représenterait en pratique une charge injustifiée et formaliste à l’excès, sans pour autant améliorer sur le fond le fonctionnement actuel.

La BCE soutient, de manière générale, l’idée de retirer les exigences du deuxième pilier de l’ensemble des instruments macroprudentiels, mais réaffirme que cela ne devrait pas conduire à une situation où les autorités n’auraient plus les instruments suffisants pour mener à bien leur mission et atteindre leurs objectifs généraux.

En attendant une révision approfondie du cadre mactoprudentiel, la BCE suggère d’apporter un certain nombre d’ajustements pour améliorer l’efficacité opérationnelle du cadre macroprudentiel actuel, comme la suppression de la hiérarchie actuelle à appliquer aux différents stades du mécanisme d’activation ou encore la rationalisation de la grande variété des procédures de notification et d’activation.

La BCE se félicite de l’exigence que des entreprises mères intermédiaires soient établies dans l’Union pour les groupes bancaires de pays tiers dont plusieurs établissements sont établis dans l’Union, sous réserve que certains critères soient satisfaits ou que certains seuils soient dépassés. Toutefois, certains aspects des modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD devraient être clarifiés afin d’éviter l’arbitrage réglementaire.

S’agissant de la proportionnalité en matière de déclaration, la BCE suggère, au lieu de réduire la fréquence des déclarations réglementaires, la possibilité de modifier le périmètre des obligations de déclaration pour les établissements de petite taille.

La surveillance sur base consolidée et individuelle des grandes entreprises d’investissement transfrontières de type bancaire mériterait également une réflexion plus poussée, afin de garantir des normes de surveillance prudentes et cohérentes, qui soient en adéquation avec les risques que ces entreprises sont susceptibles de présenter. Une des options possibles serait de modifier la CRD/le CRR afin de garantir que les grandes entreprises d’investissement transfrontières soient considérées comme étant des établissements de crédit.

La BCE recommande que le droit de l’Union soit modifié afin d’introduire une définition des titulaires de postes clés et de clarifier la définition de la direction générale. En outre, dans le but d’harmoniser les approches nationales, une disposition devrait être introduite sur les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes lors de l’évaluation des titulaires de postes clés au sein d’établissements importants.

Enfin, la BCE propose d’étendre la liste des infractions pouvant faire l’objet de sanctions.