Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

2016/0337(CNS)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté, suivant la procédure de consultation du Parlement, le rapport de Paul TANG (S&D, NL) sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés.

La commission a recommandé que le Parlement européen approuver la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants:

Les députés ont souligné que dans un contexte de mondialisation et de numérisation, le capital, en particulier le capital financier et intellectuel, était de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler dans l’optique d’une imposition à la source. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la cohérence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union.

Objet: les députés demandent que la directive établisse un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définisse les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et des mesures relatives à la dimension internationale du régime fiscal proposé.

Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier, d’une part, plus favorable aux échanges et à l’investissement et, d’autre part, plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, les députés estiment que la directive relative à une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés et de la directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés devraient entrer en vigueur de manière simultanée.

Établissement stable dans un État membre d’un contribuable qui est résident fiscal dans l’Union: les règles de la directive devraient s’appliquer à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société  remplit des conditions spécifiques, en particulier lorsqu’elle appartient à un groupe consolidé dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 millions d’EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil devrait être progressivement abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans.

Un amendement précise qu’un contribuable serait considéré comme ayant un établissement stable, pouvant s’agir d’un établissement stable numérique, dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation professionnelle fixe ou une présence numérique par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité.

Si un contribuable résidant dans une juridiction donne accès à une plateforme numérique telle qu’une application, une base de données, un site de marché en ligne ou un espace de stockage électronique ou propose un moteur de recherche ou des services de publicité sur un site internet ou une application électronique, il serait réputé disposer d’un établissement stable numérique dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal si le total des revenus du contribuable ou d’une entreprise associée tirés d’opérations à distance effectuées dans le cadre de la plateforme numérique en question est supérieur à 5 millions d’EUR par an dans la juridiction où il ne réside pas, si certaines conditions sont remplies.

Tout contribuable serait tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’établissement stable ou l’établissement stable numérique.

Charges déductibles: pour les coûts de recherche et développement ne dépassant pas 20 millions d’EUR et les coûts liés au personnel, le contribuable devrait bénéficiera d’un crédit d’impôt équivalent à 10 % des charges.

Exemptions spécifiques: les députés ont introduit un nouvel article stipulant que les bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, ainsi que les bénéfices distribués par des entreprises et des groupements coopératifs à leurs membres devraient être déductibles, pour autant que la législation fiscale nationale le permette.

Les États membres pourraient exclure du champ d'application un établissement stable:

  • dont les bénéfices comptables ne sont pas supérieurs à 750.000 EUR et dont les revenus non commerciaux ne sont pas supérieurs à 75.000 EUR; ou
  • dont les bénéfices comptables ne dépassent pas 10 % des coûts de fonctionnement pendant la période d’imposition.

Numéro d’identification fiscale européen: la Commission devrait présenter une proposition législative en vue d’un numéro européen d’identification fiscale commun et harmonisé d’ici au 31 décembre 2018, afin de rendre l’échange automatique d’informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l’Union.

Échange automatique obligatoire d'informations en matière fiscale: afin de garantir la transparence, l'échange d'informations en matière fiscale serait automatique et obligatoire, conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil. Les États membres devraient allouer le personnel et les ressources appropriées à leurs administrations fiscales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l’administration fiscale pour garantir la mise en œuvre de la directive.

Mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales: les députés ont proposé que les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales conformément à la directive afin qu’elles incluent: i) une clause garantissant que les deux parties à la convention s’engagent à mettre en place des mesures visant à ce que l’impôt soit acquitté dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée; ii) un addendum précisant que les conventions bilatérales ont non seulement pur but d’éviter la double imposition mais aussi de lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive; iii) une clause anti-abus générale fondée sur le critère de l’objet principal.

Rapports de mise en œuvre: la Commission devrait examiner l’application de la directive dix ans après son entrée en vigueur et faire rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle devrait transmettre ses conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen et aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés, et accompagner ce rapport, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.