Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés
Le Parlement européen a adopté par 451 voix pour, 141 contre et 59 abstentions, suivant la procédure de consultation, une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés.
Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants:
Les députés ont souligné que dans un contexte de mondialisation et de numérisation, le capital, en particulier le capital financier et intellectuel, était de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler dans loptique dune imposition à la source. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de léconomie associée à lévolution rapide de léconomie numérique remet en question la cohérence des modèles de limpôt sur les sociétés applicables dans lUnion.
Objet: le Parlement a demandé que la directive établisse un régime dassiette commune pour limposition de certaines sociétés dans lUnion et définisse les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des dispositions relatives à la lutte contre lévasion fiscale et des mesures relatives à la dimension internationale du régime fiscal proposé.
Compte tenu de la nécessité dagir rapidement afin dassurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier plus résistant face aux mécanismes dévasion fiscale, les députés ont plaidé pour que la directive relative à une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés et de la directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés entrent en vigueur de manière simultanée. Une fois mise en uvre dans tous les États membres, une ACCIS garantirait que les impôts seront payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises ont un établissement stable.
Présence numérique dans un pays pour déterminer les bénéfices imposables: les règles de la directive devraient sappliquer à une société constituée conformément à la législation dun État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans dautres États membres, lorsque la société remplit des conditions spécifiques, en particulier lorsquelle appartient à un groupe consolidé dont le chiffre daffaires consolidé total a dépassé 750 millions dEUR au cours de lexercice précédant lexercice concerné. Ce seuil devrait être progressivement abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans.
Un amendement précise quun contribuable serait considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal lorsquil a dans cet autre État membre une installation professionnelle fixe ou une présence numérique par lintermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité.
Si un contribuable résidant dans une juridiction donne accès à une plateforme numérique ou propose un moteur de recherche ou des services de publicité sur un site internet, il serait réputé disposer dun établissement stable numérique dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal si le total des revenus du contribuable tirés dopérations à distance effectuées dans le cadre de la plateforme numérique en question est supérieur à 5 millions EUR par an dans la juridiction où il ne réside pas, et à condition que le nombre mensuel dutilisateurs individuels domiciliés dans un État membre autre que la juridiction dont le contribuable est résident fiscal qui se sont connectés à la plateforme numérique du contribuable soit supérieur ou égal à 1000.
Tout contribuable serait tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer létablissement stable ou létablissement stable numérique.
Charges déductibles: pour les coûts de recherche et développement ne dépassant pas 20 millions dEUR et les coûts liés au personnel, le contribuable devrait bénéficiera dun crédit dimpôt équivalent à 10 % des charges.
Les surcoûts demprunt seraient déductibles pendant lexercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 10 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur dun montant maximal de 1 million dEUR, le montant le plus élevé étant retenu.
Exemptions spécifiques: le Parlement a introduit un nouvel article stipulant que les bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période dactivité de lentreprise concernée quaprès son échéance, ainsi que les bénéfices distribués par des entreprises et des groupements coopératifs à leurs membres devraient être déductibles, pour autant que la législation fiscale nationale le permette.
Les pertes subies au cours dun exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable dun contribuable non résident peuvent faire lobjet dun report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants pendant une période maximale de cinq ans.
Société étrangère contrôlée: lÉtat membre dun contribuable devrait considérer un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés dimpôt dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les bénéfices de lentité sont soumis à un taux dimposition sur les sociétés inférieur à 15 %; ce taux devrait être revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial.
Numéro didentification fiscale européen: la Commission devrait présenter une proposition législative en vue dun numéro européen didentification fiscale commun et harmonisé dici au 31 décembre 2018, afin de rendre léchange automatique dinformations fiscales plus efficace et fiable au sein de lUnion.
Échange automatique obligatoire d'informations en matière fiscale: afin de garantir la transparence, l'échange d'informations en matière fiscale serait automatique et obligatoire, conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil. Les États membres devraient allouer le personnel et les ressources appropriées à leurs administrations fiscales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de ladministration fiscale pour garantir la mise en uvre de la directive.
Mesures contre lutilisation abusive des conventions fiscales: le Parlement a proposé que les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales conformément à la directive afin quelles incluent: i) une clause garantissant que les deux parties à la convention sengagent à mettre en place des mesures visant à ce que limpôt soit acquitté dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée; ii) un addendum précisant que les conventions bilatérales ont non seulement pur but déviter la double imposition mais aussi de lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive; iii) une clause anti-abus générale fondée sur le critère de lobjet principal.
Rapports de mise en uvre: la Commission devrait examiner lapplication de la directive dix ans après son entrée en vigueur. Elle devrait transmettre ses conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen et aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en uvre des régimes nationaux dimpôt sur les sociétés, et accompagner ce rapport, le cas échéant, dune proposition législative visant à modifier la présente directive.