Assiette commune pour l'impôt sur les sociétés

2016/0337(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 451 voix pour, 141 contre et 59 abstentions, suivant la procédure de consultation, une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés.

Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des amendements suivants:

Les députés ont souligné que dans un contexte de mondialisation et de numérisation, le capital, en particulier le capital financier et intellectuel, était de plus en plus difficile à tracer et facile à manipuler dans l’optique d’une imposition à la source. La numérisation généralisée de nombreux secteurs de l’économie associée à l’évolution rapide de l’économie numérique remet en question la cohérence des modèles de l’impôt sur les sociétés applicables dans l’Union.

Objet: le Parlement a demandé que la directive établisse un régime d’assiette commune pour l’imposition de certaines sociétés dans l’Union et définisse les règles de calcul de cette assiette, en ce compris des dispositions relatives à la lutte contre l’évasion fiscale et des mesures relatives à la dimension internationale du régime fiscal proposé.

Compte tenu de la nécessité d’agir rapidement afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rendant ce dernier plus résistant face aux mécanismes d’évasion fiscale, les députés ont plaidé pour que la directive relative à une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés et de la directive relative à une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés entrent en vigueur de manière simultanée. Une fois mise en œuvre dans tous les États membres, une ACCIS garantirait que les impôts seront payés dans le pays où les bénéfices sont générés et où les entreprises ont un établissement stable.

Présence numérique dans un pays pour déterminer les bénéfices imposables: les règles de la directive devraient s’appliquer à une société constituée conformément à la législation d’un État membre, y compris à ses établissements stables et à ses établissements stables numériques situés dans d’autres États membres, lorsque la société  remplit des conditions spécifiques, en particulier lorsqu’elle appartient à un groupe consolidé dont le chiffre d’affaires consolidé total a dépassé 750 millions d’EUR au cours de l’exercice précédant l’exercice concerné. Ce seuil devrait être progressivement abaissé à zéro sur une période maximale de sept ans.

Un amendement précise qu’un contribuable serait considéré comme ayant un établissement stable dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal lorsqu’il a dans cet autre État membre une installation professionnelle fixe ou une présence numérique par l’intermédiaire de laquelle il exerce tout ou partie de son activité.

Si un contribuable résidant dans une juridiction donne accès à une plateforme numérique ou propose un moteur de recherche ou des services de publicité sur un site internet, il serait réputé disposer d’un établissement stable numérique dans un État membre autre que la juridiction dans laquelle il est résident fiscal si le total des revenus du contribuable tirés d’opérations à distance effectuées dans le cadre de la plateforme numérique en question est supérieur à 5 millions EUR par an dans la juridiction où il ne réside pas, et à condition que le nombre mensuel d’utilisateurs individuels domiciliés dans un État membre autre que la juridiction dont le contribuable est résident fiscal qui se sont connectés à la plateforme numérique du contribuable soit supérieur ou égal à 1000.

Tout contribuable serait tenu de fournir aux autorités fiscales toutes les informations permettant de déterminer l’établissement stable ou l’établissement stable numérique.

Charges déductibles: pour les coûts de recherche et développement ne dépassant pas 20 millions d’EUR et les coûts liés au personnel, le contribuable devrait bénéficiera d’un crédit d’impôt équivalent à 10 % des charges.

Les surcoûts d’emprunt seraient déductibles pendant l’exercice fiscal au cours duquel ils sont supportés à hauteur de 10 % maximum du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable ou à hauteur d’un montant maximal de 1 million d’EUR, le montant le plus élevé étant retenu.

Exemptions spécifiques: le Parlement a introduit un nouvel article stipulant que les bénéfices non répartis mis en réserve par des entreprises ou des groupements coopératifs, tant pendant la période d’activité de l’entreprise concernée qu’après son échéance, ainsi que les bénéfices distribués par des entreprises et des groupements coopératifs à leurs membres devraient être déductibles, pour autant que la législation fiscale nationale le permette.

Les pertes subies au cours d’un exercice fiscal par un contribuable résident ou un établissement stable d’un contribuable non résident peuvent faire l’objet d’un report et être déduites lors des exercices fiscaux suivants pendant une période maximale de cinq ans.

Société étrangère contrôlée: l’État membre d’un contribuable devrait considérer un établissement stable dont les bénéfices ne sont pas imposables ou sont exonérés d’impôt dans cet État membre comme une société étrangère contrôlée lorsque les bénéfices de l’entité sont soumis à un taux d’imposition sur les sociétés inférieur à 15 %; ce taux devrait être revu chaque année en fonction des évolutions économiques du commerce mondial.

Numéro d’identification fiscale européen: la Commission devrait présenter une proposition législative en vue d’un numéro européen d’identification fiscale commun et harmonisé d’ici au 31 décembre 2018, afin de rendre l’échange automatique d’informations fiscales plus efficace et fiable au sein de l’Union.

Échange automatique obligatoire d'informations en matière fiscale: afin de garantir la transparence, l'échange d'informations en matière fiscale serait automatique et obligatoire, conformément à la directive 2011/16/UE du Conseil. Les États membres devraient allouer le personnel et les ressources appropriées à leurs administrations fiscales, ainsi que des ressources pour la formation du personnel de l’administration fiscale pour garantir la mise en œuvre de la directive.

Mesures contre l’utilisation abusive des conventions fiscales: le Parlement a proposé que les États membres modifient leurs conventions fiscales bilatérales conformément à la directive afin qu’elles incluent: i) une clause garantissant que les deux parties à la convention s’engagent à mettre en place des mesures visant à ce que l’impôt soit acquitté dans le pays où les activités économiques ont lieu et où de la valeur est créée; ii) un addendum précisant que les conventions bilatérales ont non seulement pur but d’éviter la double imposition mais aussi de lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive; iii) une clause anti-abus générale fondée sur le critère de l’objet principal.

Rapports de mise en œuvre: la Commission devrait examiner l’application de la directive dix ans après son entrée en vigueur. Elle devrait transmettre ses conclusions dans un rapport adressé au Parlement européen et aux États membres afin que celles-ci soient prises en compte pour la conception et la mise en œuvre des régimes nationaux d’impôt sur les sociétés, et accompagner ce rapport, le cas échéant, d’une proposition législative visant à modifier la présente directive.