Polluants organiques persistants. Refonte
OBJECTIF: protéger la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants (POP).
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: le règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil («règlement POP») met en uvre les engagements pris par l'Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (le «protocole POP»).
Le règlement (CE) nº 850/2004 ayant été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, il est proposé, dans un souci de clarté du droit, de procéder à sa refonte.
La refonte du règlement POP est proposée pour les raisons suivantes :
- compte tenu des changements procéduraux instaurés par le traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, il est nécessaire dadapter les dispositions du règlement POP relatives à la comitologie en précisant quelles règles font lobjet dactes dexécution et quelles conditions sappliquent à ladoption dactes délégués;
- afin dassister la Commission dans les tâches qui lui incombent en vertu du règlement POP, il est proposé i) de faire appel à lAgence européenne des produits chimiques pour certaines tâches administratives, techniques ou scientifiques nécessaires à la mise en uvre dudit règlement; ii) de faciliter le contrôle de lapplication du règlement par les États membres en attribuant un rôle de coordination au forum d'échange d'informations sur la mise en uvre institué par le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH);
- à la lumière de lexpérience du fonctionnement des procédures prévues par le règlement POP, il est proposé dapporter certaines modifications techniques au dispositif, notamment dexpliciter certaines définitions préexistantes et dactualiser les exigences en matière de communication dinformations.
La proposition contribue à la réalisation de lobjectif prioritaire nº 3 du 7e programme daction pour lenvironnement à lhorizon 2020, à savoir «protéger les citoyens de l'Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l'environnement».
CONTENU: la proposition de refonte contient des dispositions concernant la surveillance des polluants organiques persistants (POP) et la communication dinformations relatives à leur fabrication, leur utilisation et leurs émissions. Elle prévoit également des obligations en matière de suivi de lapplication du règlement POP. Elle requiert en outre létablissement et le réexamen régulier dun plan de mise en uvre de la convention de Stockholm.
La refonte proposée maintiendrait essentiellement la totalité des dispositions du règlement POP en vigueur, y compris celles qui vont au-delà des exigences de la convention de Stockholm et du protocole POP.
En vue de renforcer la clarté et améliorer le fonctionnement du règlement, les principaux changements proposés sont les suivants:
Clarification des définitions: la définition des termes «mise sur le marché», «article», «substance», «déchet», «élimination» et «valorisation» a été modifiée. Le terme «préparation» a été remplacé par «mélange» pour tenir compte des modifications de la législation générale relative aux substances chimiques. Il est proposé dajouter la définition des termes «fabrication», «utilisation» et «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé».
Intervention de lAgence européenne des produits chimiques: la proposition attribue un rôle à lAgence, qui se voit chargée de recevoir, examiner et transmettre les informations qui lui sont communiquées en vertu des dispositions de la proposition.
Le rôle de lAgence consisterait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties concernées, et à formuler des avis auxquels la Commission pourrait se référer lorsquelle envisage de proposer linscription d'une substance en tant que POP à la convention ou au protocole. En particulier, lAgence prendrait des mesures lorsque des substances sont réputées répondre aux critères de lannexe D de la convention de Stockholm.
En outre, la Commission, les États membres et lAgence devraient coopérer pour exécuter efficacement les obligations internationales de lUnion au titre de la convention.
Rôle du «forum» déchange institué par le règlement REACH: le forum est un réseau dautorités chargées de contrôler lapplication du règlement REACH, du règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP) et du règlement nº 649/2012 (PIC) dans lUnion. Étant donné lexpérience acquise par le forum en ce qui concerne ces règlements sur les substances chimiques, le forum se verrait confier le rôle de coordonner les tâches de contrôle de lapplication prévues par le règlement.
Comitologie: afin de tenir compte de lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est proposé de réviser les dispositions par lesquelles certains pouvoirs sont conférés à la Commission européenne.
Communication dinformations et surveillance: la refonte comporte certaines adaptations en ce qui concerne notamment la rationalisation, la simplification et lautomatisation de la procédure en matière de communication dinformations et de suivi, et lamélioration de linformation du public.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE: la proposition ne devrait pas avoir dincidence budgétaire notable puisquaucune tâche nouvelle na été ajoutée par rapport au règlement (CE) nº 850/2004.
Le transfert de certaines tâches de la Commission à lAgence ne devrait avoir aucune incidence notable sur les coûts globaux de mise en uvre. Des économies pourraient être réalisées à moyen terme étant donné les synergies possibles avec dautres tâches assumées par lAgence.
Le financement des tâches exécutées par lAgence sera assuré au moyen dune subvention inscrite au budget de lUnion.