Polluants organiques persistants. Refonte

2018/0070(COD)

OBJECTIF: protéger la santé humaine et de l'environnement contre les polluants organiques persistants (POP).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le règlement (CE) nº 850/2004 du Parlement européen et du Conseil («règlement POP») met en œuvre les engagements pris par l'Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (le «protocole POP»).

Le règlement (CE) nº 850/2004 ayant été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle, il est proposé, dans un souci de clarté du droit, de procéder à sa refonte.

La refonte du règlement POP est proposée pour les raisons suivantes :

  • compte tenu des changements procéduraux instaurés par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire d’adapter les dispositions du règlement POP relatives à la comitologie en précisant quelles règles font l’objet d’actes d’exécution et quelles conditions s’appliquent à l’adoption d’actes délégués;
  • afin d’assister la Commission dans les tâches qui lui incombent en vertu du règlement POP, il est proposé i) de faire appel à l’Agence européenne des produits chimiques pour certaines tâches administratives, techniques ou scientifiques nécessaires à la mise en œuvre dudit règlement; ii) de faciliter le contrôle de l’application du règlement par les États membres en attribuant un rôle de coordination au forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH);
  • à la lumière de l’expérience du fonctionnement des procédures prévues par le règlement POP, il est proposé d’apporter certaines modifications techniques au dispositif, notamment d’expliciter certaines définitions préexistantes et d’actualiser les exigences en matière de communication d’informations.

La proposition contribue à la réalisation de l’objectif prioritaire nº 3 du 7e programme d’action pour l’environnement à l’horizon 2020, à savoir «protéger les citoyens de l'Union contre les pressions et les risques pour la santé et le bien-être liés à l'environnement».

CONTENU: la proposition de refonte contient des dispositions concernant la surveillance des polluants organiques persistants (POP) et la communication d’informations relatives à leur fabrication, leur utilisation et leurs émissions. Elle prévoit également des obligations en matière de suivi de l’application du règlement POP. Elle requiert en outre l’établissement et le réexamen régulier d’un plan de mise en œuvre de la convention de Stockholm.

La refonte proposée maintiendrait essentiellement la totalité des dispositions du règlement POP en vigueur, y compris celles qui vont au-delà des exigences de la convention de Stockholm et du protocole POP.

En vue de renforcer la clarté et améliorer le fonctionnement du règlement, les principaux changements proposés sont les suivants:

Clarification des définitions: la définition des termes «mise sur le marché», «article», «substance», «déchet», «élimination» et «valorisation» a été modifiée. Le terme «préparation» a été remplacé par «mélange» pour tenir compte des modifications de la législation générale relative aux substances chimiques. Il est proposé d’ajouter la définition des termes «fabrication», «utilisation» et «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé».

Intervention de l’Agence européenne des produits chimiques: la proposition attribue un rôle à l’Agence, qui se voit chargée de recevoir, examiner et transmettre les informations qui lui sont communiquées en vertu des dispositions de la proposition.

Le rôle de l’Agence consisterait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties concernées, et à formuler des avis auxquels la Commission pourrait se référer lorsqu’elle envisage de proposer l’inscription d'une substance en tant que POP à la convention ou au protocole. En particulier, l’Agence prendrait des mesures lorsque des substances sont réputées répondre aux critères de l’annexe D de la convention de Stockholm.

En outre, la Commission, les États membres et l’Agence devraient coopérer pour exécuter efficacement les obligations internationales de l’Union au titre de la convention.

Rôle du «forum» d’échange institué par le règlement REACH: le forum est un réseau d’autorités chargées de contrôler l’application du règlement REACH, du règlement (CE) nº 1272/2008 (CLP) et du règlement nº 649/2012 (PIC) dans l’Union. Étant donné l’expérience acquise par le forum en ce qui concerne ces règlements sur les substances chimiques, le forum se verrait confier le rôle de coordonner les tâches de contrôle de l’application prévues par le règlement.

Comitologie: afin de tenir compte de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est proposé de réviser les dispositions par lesquelles certains pouvoirs sont conférés à la Commission européenne.

Communication d’informations et surveillance: la refonte comporte certaines adaptations en ce qui concerne notamment la rationalisation, la simplification et l’automatisation de la procédure en matière de communication d’informations et de suivi, et l’amélioration de l’information du public.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE: la proposition ne devrait pas avoir d’incidence budgétaire notable puisqu’aucune tâche nouvelle n’a été ajoutée par rapport au règlement (CE) nº 850/2004.

Le transfert de certaines tâches de la Commission à l’Agence ne devrait avoir aucune incidence notable sur les coûts globaux de mise en œuvre. Des économies pourraient être réalisées à moyen terme étant donné les synergies possibles avec d’autres tâches assumées par l’Agence.

Le financement des tâches exécutées par l’Agence sera assuré au moyen d’une subvention inscrite au budget de l’Union.