Préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien

2017/0116(COD)

La commission des transports et du tourisme a adopté le rapport de Markus PIEPER (PPE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à préserver la concurrence dans le domaine du transport aérien et abrogeant le règlement (CE) n° 868/2004.

Le règlement proposé établit des règles relatives à la conduite d’enquêtes par la Commission et à l’adoption de mesures de réparation, en cas de violation des obligations internationales en vigueur et de pratiques faussant la concurrence entre les transporteurs aériens de l’Union et les autres transporteurs aériens et qui causent ou menacent de causer un préjudice à des transporteurs aériens de l’Union.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Intérêt de l’Union: les députés ont estimé nécessaire de préciser la notion d’intérêt de l’Union au moment de décider s’il convient ou non d’appliquer les mesures de réparation en cas de pratiques déloyales de la part d’un transporteur d’un pays tiers.

Lors de la détermination de l’intérêt de l’Union, la priorité devrait être accordée à la nécessité:

  • de rétablir une concurrence effective et loyale,
  • de garantir la transparence,
  • d’éviter les distorsions du marché intérieur,
  • d’éviter de compromettre la situation socio-économique des États membres,
  • de maintenir un niveau élevé de connectivité pour les passagers et pour l’Union.

Lorsqu'elle détermine si l'intérêt de l'Union requiert son intervention, la Commission devrait tenir compte de l'avis de toutes les parties intéressées et permettre à ces dernières de faire connaître leur point de vue, dans un délai précis.

Afin de donner aux parties intéressées la possibilité d'être entendues, des délais pour la fourniture d'informations ou pour les demandes d'organisation d'une audition devraient être précisés dans l'avis d'ouverture de l'enquête.

Les parties intéressées devraient avoir connaissance des conditions de divulgation des informations qu'elles fournissent et devraient disposer d'un droit de réponse aux observations des autres parties.

Procédure: la Commission pourrait décider de ne pas ouvrir d’enquête lorsque les éléments avancés dans la plainte ne soulèvent pas un problème systémique ou n’ont pas d’impact notable sur un ou plusieurs transporteurs aériens de l’Union et sont injustifiés.

La décision de ne pas ouvrir d'enquête devrait être motivée et publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Le Parlement européen pourrait demander à la Commission de justifier sa décision. Les plaignants pourraient faire appel de la décision dans les 60 jours de sa publication.

L’enquête devrait être menée à bien dans un délai de douze mois, cette période pouvant être prolongée dans des cas dûment justifiés.

En dernier ressort, la Commission pourrait adopter des mesures de réparation provisoires afin d'éviter ou de réparer un préjudice immédiat et irréversible pour le ou les transporteurs aériens de l’Union. Elle devrait suspendre la procédure lorsque le pays tiers ou l’entité du pays tiers en question a pris des mesures décisives pour supprimer le préjudice.

Accords bilatéraux: lorsque les accords bilatéraux de transport aérien ou de services aériens conclus avec des pays tiers comprennent des clauses de concurrence loyale ou des dispositions similaires, l’épuisement des procédures de règlement des litiges prévues dans ces accords internationaux ne devrait pas être une condition préalable à l’ouverture d’une procédure en application du règlement.

Clôture de l’enquête: la Commission devrait conclure l’enquête après avoir rassemblé toutes les informations nécessaires auprès des parties intéressées et sur la base des meilleures données disponibles.

Seule la Commission pourrait clore l’enquête sans adopter de mesures de réparation lorsque la plainte est retirée. Les transporteurs de l’Union auraient le droit d’interjeter appel d’une décision de la Commission visant à mettre fin à l’enquête. La Commission devrait également justifier sa décision de clore l’enquête devant les commissions compétentes du Parlement européen.

Mesures de réparation: ces mesures de réparation devraient prendre en considération le bon fonctionnement du marché du transport aérien de l’Union et ne pas avantager indûment un transporteur aérien ou un groupe de transporteurs aériens. Elles pourraient avoir un caractère provisoire si l’enquête établit qu'une menace de préjudice est manifeste et réelle.