Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: modifications du Protocole n° 3

2018/0900(COD)

OBJECTIF: modifier le protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le présent projet révisé de règlement du Parlement européen et du Conseil tient compte de l’avis de la Commission sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne soumis par la Cour au Parlement européen et au Conseil le 26 mars 2018.

La présente demande de la Cour de justice visant à modifier le n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne s’inscrit dans le prolongement du rapport qu’elle a adressé le 14 décembre 2017 au Parlement européen et au Conseil, au sujet des changements possibles dans la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal en matière de questions préjudicielles.

Dans son rapport, la Cour de justice n’a pas jugé nécessaire, à ce stade, de proposer de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne en vue de transférer au Tribunal une partie de la compétence qu’elle exerce en matière préjudicielle.

La Cour et le Tribunal ont toutefois mis en évidence le fait que, lorsqu’il statue sur un recours en annulation formé par un État membre contre un acte de la Commission ayant trait au défaut d’exécution adéquate d’un arrêt rendu par la Cour au titre de l’article 260, paragraphe 2 ou 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Tribunal peut rencontrer de sérieuses difficultés pour statuer sur ce recours lorsque les vues de la Commission et de l’État membre concerné divergent quant au caractère approprié des mesures prises par cet État pour se conformer à l’arrêt de la Cour.

Par ailleurs de nombreux pourvois sont formés dans des affaires qui ont déjà bénéficié d’un double examen, par une autorité administrative indépendante dans un premier temps, puis par le Tribunal. Nombre de ces pourvois sont rejetés par la Cour en raison de leur absence évidente de fondement, voire pour cause d’irrecevabilité manifeste. Afin de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les affaires qui requièrent réellement son attention, il est nécessaire d’introduire un mécanisme d’admission préalable pour les pourvois relatifs à de telles affaires.

Au vu de l’augmentation constante du nombre des affaires portées devant la Cour, il est proposé à ce stade, d’accorder la priorité à la mise en place du mécanisme d’admission préalable des pourvois.

La demande de la Cour du 26 mars 2018 concernant un transfert partiel des recours en manquement au Tribunal  devrait être examinée à un stade ultérieur, après la présentation, en décembre 2020, du rapport sur le fonctionnement du Tribunal prévu par le règlement 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil.

CONTENU: conformément aux articles 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 106 bis, paragraphe premier, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le présent projet de modifications du Protocole n° 3 soumis par la Cour de justice au Parlement européen et au Conseil prévoit :

  • un transfert à la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d'exécution adéquate d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE. L’ensemble du contentieux lié aux manquements d’État assortis d’une sanction financière devrait être réservé à la seule Cour de justice, en ce compris les contestations qui peuvent naître à la suite de la condamnation de l’État concerné au paiement d’une astreinte ou d’une somme forfaitaire;
  • la mise en place d’un mécanisme d’admission préalable des pourvois destiné à permettre à la Cour de ne statuer sur certaines catégories de pourvois que si ceux-ci répondent à certains critères : ainsi l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’Office communautaire des variétés végétales, l’Agence européenne des produits chimiques ou l’Agence européenne de la sécurité aérienne est subordonné à son admission préalable par la Cour de justice. Il reviendrait à la partie qui conteste une décision du Tribunal dans ces affaires de convaincre au préalable la Cour de l’importance des questions soulevées par son pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. La décision relative à l’admission du pourvoi devrait être motivée et publiée.

Les modifications proposées visent également à assurer la cohérence terminologique de certaines dispositions du statut avec les traités.