Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: modifications du Protocole n° 3
OBJECTIF: modifier le protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le présent projet révisé de règlement du Parlement européen et du Conseil tient compte de lavis de la Commission sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne soumis par la Cour au Parlement européen et au Conseil le 26 mars 2018.
La présente demande de la Cour de justice visant à modifier le n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne sinscrit dans le prolongement du rapport quelle a adressé le 14 décembre 2017 au Parlement européen et au Conseil, au sujet des changements possibles dans la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal en matière de questions préjudicielles.
Dans son rapport, la Cour de justice na pas jugé nécessaire, à ce stade, de proposer de modifier le Protocole n° 3 sur le Statut de la Cour de justice de lUnion européenne en vue de transférer au Tribunal une partie de la compétence quelle exerce en matière préjudicielle.
La Cour et le Tribunal ont toutefois mis en évidence le fait que, lorsquil statue sur un recours en annulation formé par un État membre contre un acte de la Commission ayant trait au défaut dexécution adéquate dun arrêt rendu par la Cour au titre de larticle 260, paragraphe 2 ou 3, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne, le Tribunal peut rencontrer de sérieuses difficultés pour statuer sur ce recours lorsque les vues de la Commission et de lÉtat membre concerné divergent quant au caractère approprié des mesures prises par cet État pour se conformer à larrêt de la Cour.
Par ailleurs de nombreux pourvois sont formés dans des affaires qui ont déjà bénéficié dun double examen, par une autorité administrative indépendante dans un premier temps, puis par le Tribunal. Nombre de ces pourvois sont rejetés par la Cour en raison de leur absence évidente de fondement, voire pour cause dirrecevabilité manifeste. Afin de permettre à la Cour de justice de se concentrer sur les affaires qui requièrent réellement son attention, il est nécessaire dintroduire un mécanisme dadmission préalable pour les pourvois relatifs à de telles affaires.
Au vu de laugmentation constante du nombre des affaires portées devant la Cour, il est proposé à ce stade, daccorder la priorité à la mise en place du mécanisme dadmission préalable des pourvois.
La demande de la Cour du 26 mars 2018 concernant un transfert partiel des recours en manquement au Tribunal devrait être examinée à un stade ultérieur, après la présentation, en décembre 2020, du rapport sur le fonctionnement du Tribunal prévu par le règlement 2015/2422 du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU: conformément aux articles 281, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE) et 106 bis, paragraphe premier, du traité instituant la Communauté européenne de lénergie atomique, le présent projet de modifications du Protocole n° 3 soumis par la Cour de justice au Parlement européen et au Conseil prévoit :
- un transfert à la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d'exécution adéquate d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE. Lensemble du contentieux lié aux manquements dÉtat assortis dune sanction financière devrait être réservé à la seule Cour de justice, en ce compris les contestations qui peuvent naître à la suite de la condamnation de lÉtat concerné au paiement dune astreinte ou dune somme forfaitaire;
- la mise en place dun mécanisme dadmission préalable des pourvois destiné à permettre à la Cour de ne statuer sur certaines catégories de pourvois que si ceux-ci répondent à certains critères : ainsi lexamen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision dune chambre de recours de lOffice de lUnion européenne pour la propriété intellectuelle, lOffice communautaire des variétés végétales, lAgence européenne des produits chimiques ou lAgence européenne de la sécurité aérienne est subordonné à son admission préalable par la Cour de justice. Il reviendrait à la partie qui conteste une décision du Tribunal dans ces affaires de convaincre au préalable la Cour de limportance des questions soulevées par son pourvoi pour lunité, la cohérence ou le développement du droit de lUnion. La décision relative à ladmission du pourvoi devrait être motivée et publiée.
Les modifications proposées visent également à assurer la cohérence terminologique de certaines dispositions du statut avec les traités.