Recours collectifs pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs

2018/0089(COD)

OBJECTIF: améliorer les instruments permettant de mettre un terme aux pratiques illicites et faciliter les recours lorsqu'un grand nombre d'entre eux sont victimes de la même infraction à leurs droits, dans le cadre d'un préjudice de masse.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: l’évaluation de la législation de l'UE en matière de consommation et de commercialisation, qui couvrait également la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, a démontré que le risque d’infractions au droit de l’Union portant atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs augmente en raison de la mondialisation et de la numérisation de l'économie. Compte tenu de l’augmentation du commerce transfrontière, il est de plus en plus fréquent que ces infractions touchent des consommateurs dans plusieurs États membres.

L’absence de mécanisme de recours collectif à l’échelle de l’UE revêt une importance pratique particulière pour la protection des consommateurs, comme le montrent certains cas concrets, notamment celui des émissions des moteurs diesel.

Dans sa résolution du 2 février 2012, le Parlement européen a souligné la nécessité d’une approche horizontale de l’UE en matière de recours collectifs concentrée sur les infractions aux droits des consommateurs, fondée sur un ensemble commun de principes respectueux des traditions juridiques nationales et prévoyant des garde-fous pour éviter les recours abusifs.

Dans ce contexte, la présente proposition vise à moderniser et à remplacer la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation. Elle est présentée avec la proposition de modification ciblée de quatre directives de l'UE relatives aux droits des consommateurs dans le cadre de la «nouvelle donne pour les consommateurs».

ANALYSE D’IMPACT: l’option retenue consiste à durcir les règles en matière de sanctions, à améliorer l'efficacité de la procédure d'action en cessation et à ajouter d’autres mesures concernant les recours collectifs pour les consommateurs.

Des mécanismes plus solides de recours collectif garantiraient un niveau plus élevé de protection des consommateurs en cas de préjudice de masse et réduiraient le préjudice subi par les consommateurs. En ce qui concerne l’efficience, toutes les options pourraient entraîner des coûts initiaux d'adaptation, mais aussi des économies pour les professionnels respectueux du droit.

CONTENU: la nouvelle directive remplaçant la directive 2009/22/CE aurait pour objectif de faire en sorte que les « entités qualifiées » - par exemple des organisations de consommateurs - puissent intenter des actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. 

Par exemple, dans un scénario comme celui du scandale du Dieselgate, les victimes de pratiques commerciales déloyales, comme une publicité trompeuse de la part des constructeurs automobiles qui ne respecte pas le cadre réglementaire de l'Union pour la réception par type des véhicules ou la législation environnementale, pourraient obtenir réparation collectivement à l'issue d'une action représentative engagée en vertu de la directive.

La nouvelle directive proposée:

  • couvre toutes les infractions à la législation de l’Union commises par des professionnels, qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs dans divers secteurs, tels que les services financiers, l’énergie, les télécommunications, la santé et l’environnement;
  • habilite les entités qualifiées à intenter des actions représentatives en vue d’obtenir une ordonnance de réparation qui oblige le professionnel à prévoir, entre autres, l’indemnisation, la réparation, le remplacement, la réduction du prix, la résiliation du contrat ou le remboursement du prix payé, selon le cas. Ces entités qualifiées devraient satisfaire à des critères minimaux de réputation (être dûment constituées, poursuivre un but non lucratif et avoir un intérêt légitime à garantir le respect de la législation de l’UE concernée). Elles devraient divulguer aux juridictions ou aux autorités administratives leur capacité financière et l’origine des fonds soutenant l’action afin d’éviter le risque de conflit d’intérêt et les recours abusifs;
  • oblige le professionnel fautif à informer correctement les consommateurs concernés des injonctions finales et des décisions finales sur les mesures d'élimination des effets persistants des infractions. Les consommateurs devraient être informés de l'infraction et des possibilités de réparation;
  • impose aux États membres de veiller à ce que toutes les actions représentatives soient traitées avec la diligence requise et à ce que les actions représentatives visant à obtenir une injonction provisoire soient traitées par voie de procédure accélérée, tout en évitant que les coûts de procédure ne deviennent un obstacle financier aux actions représentatives;
  • favorise les règlements extrajudiciaires collectifs, sous le contrôle des juridictions ou des autorités administratives. Si une décision constatant une infraction est devenue finale, elle devrait constituer une preuve irréfutable aux fins de toute action en réparation ultérieure dans le même État membre;
  • garantit enfin l’application de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées dans le cas où un défendeur ne se conforme pas à une décision finale rendue par une juridiction ou une autorité administrative dans le cadre d’une action représentative.