Utilisation d'informations financières et d'autre nature à des fins de prévention et de détection de certaines infractions pénales, et d'enquêtes et de poursuites en la matière

2018/0105(COD)

OBJECTIF: renforcer la lutte contre le financement du terrorisme en donnant aux autorités compétentes un accès direct aux informations bancaires.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire, sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: dans son plan d'action de février 2016 sur le renforcement de la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a entrepris d'explorer la possibilité d'un instrument juridique spécifique pour élargir l'accès aux registres centralisés des comptes bancaires par les autorités des États membres. Le manque d'informations financières peut entraîner des occasions manquées d'enquêter sur des crimes graves, de perturber les activités criminelles, d'arrêter les complots terroristes et de détecter et geler les produits du crime.

Les mécanismes actuels d'accès et d'échange d'informations financières sont lents comparés au rythme rapide auquel les fonds peuvent être transférés en Europe et dans le monde. Il faut trop de temps pour obtenir des informations financières, ce qui réduit l'efficacité des enquêtes et des poursuites.

Les colégislateurs de l'Union ont convenu en décembre 2017 d'un certain nombre de changements à apporter à la 4ème directive anti-blanchiment. Ils comprennent l'établissement obligatoire de registres nationaux centralisés des comptes bancaires ou de systèmes de récupération des données dans tous les États membres, auxquels les cellules de renseignements financiers (CRF) et les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent auraient accès. Ils traitent principalement des efforts de prévention pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Toutefois, les directives anti-blanchiment ne précisent pas les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent utiliser des informations financières et autres pour la prévention, la détection, l'investigation ou la poursuite de certaines infractions pénales.

La plupart des autorités compétentes n'ont actuellement pas directement accès aux informations sur l'identité des titulaires de comptes bancaires, conservées dans les registres centralisés des comptes bancaires ou dans les systèmes de recherche de données. Ils demandent généralement ces informations soit par le biais de demandes globales adressées à toutes les institutions financières de leur État membre, soit, si un accès indirect leur a été accordé, via une demande adressée à un intermédiaire. Les demandes globales comportent le risque réel de retards importants et ont également des implications pour la coopération transfrontalière.

ANALYSE D'IMPACT: l'analyse d'impact a évalué les moyens d'élargir l'accès à l'information financière aux autorités compétentes pour les enquêtes sur les crimes et a examiné un certain nombre d'options. L'option privilégiée est l'adoption d'un instrument législatif de l'UE qui donnerait un accès direct aux autorités compétentes aux fins d'enquêtes criminelles.

CONTENU: cette proposition prévoit:

  • un accès direct aux registres nationaux centralisés des comptes bancaires ou aux systèmes de récupération des données pour les autorités répressives nationales compétentes, qui comprennent les autorités fiscales, les autorités de lutte contre la corruption et les bureaux de recouvrement des avoirs. Ces organismes auraient un accès direct, au cas par cas, aux informations bancaires contenues dans les registres nationaux centralisés, ce qui permettrait aux autorités d'identifier dans quelles banques un suspect détient des comptes. Des mesures de protection des données garantiraient que seules des informations limitées sur l'identité du titulaire du compte bancaire seraient mises à disposition;
  • une coopération plus étroite entre les autorités répressives nationales et les cellules de renseignement financier nationales (CRF) ainsi qu'entre les États membres. La proposition définit le type d'informations (informations financières, analyse financière, informations sur l'application des lois) qui peuvent être demandées par les autorités compétentes et les CRF, ainsi que la liste exhaustive des infractions pénales pour lesquelles chaque autorité peut échanger des informations au cas par cas.

Les États membres seraient tenus de désigner toutes les autorités compétentes habilitées à demander des informations.

Europol bénéficierait d'un accès indirect par le biais des unités nationales des États membres.

Le réseau informatique décentralisé FIU.net, géré par Europol depuis le 1er janvier 2016, serait utilisé pour les échanges d'informations entre les cellules de renseignement financier.

La proposition de directive s'inscrit dans le cadre du régime de protection des données réformé, issu de la directive (UE) 2016/680 (directive générale sur la protection des données).