Les preuves électroniques en matière pénale: directive sur les représentants légaux
OBJECTIF: faire en sorte qu'un fournisseur de services en ligne dans l'Union désigne un représentant légal dans l'Union pour la réception, le respect et l'exécution des décisions et injonctions émises par les autorités compétentes des États membres à des fins de collecte de preuves en matière pénale.
ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire, sur un pied d'égalité avec le Conseil.
CONTEXTE: les fournisseurs de services en ligne tels que les services de communications électroniques ou les réseaux sociaux sont des moteurs importants de l'innovation et de la croissance dans l'économie numérique. Cependant, ces services peuvent aussi être utilisés comme des outils pour commettre ou faciliter des crimes, y compris des crimes graves tels que des attaques terroristes. Lorsque cela se produit, ces services et applications sont souvent le seul endroit où les enquêteurs peuvent trouver des pistes pour déterminer qui a commis un crime et pour obtenir des preuves qui peuvent être utilisées devant les tribunaux.
De nombreuses enquêtes criminelles incluent une demande transfrontalière d'obtention de preuves électroniques détenues par des prestataires de services basés dans un autre État membre ou en dehors de l'UE. Pour obtenir ces données, une coopération judiciaire et une entraide judiciaire sont nécessaires. Cependant, le processus est lent et lourd à l'heure actuelle.
En l'absence d'une obligation générale pour les fournisseurs de services d'assurer une présence physique sur le territoire de l'Union, les États membres ont pris des mesures au niveau national pour assurer le respect des obligations juridiques nationales. Cela inclut des mesures visant à obliger les fournisseurs de services à obtenir des preuves électroniques pertinentes pour les procédures pénales.
À cette fin, certains États membres ont adopté une législation imposant une représentation légale obligatoire sur leur propre territoire, pour un certain nombre de prestataires de services offrant des services sur ce territoire. De telles exigences créent des obstacles à la libre prestation de services au sein du marché intérieur. Pour éviter la fragmentation du marché, il faut définir des règles harmonisées concernant la représentation légale dans l'Union de certains prestataires de services.
ANALYSE D'IMPACT: quatre options politiques ont été considérées en plus du scénario de base de ne prendre aucune option. L'analyse d'impact a révélé que les options législatives imposant aux prestataires de services qui proposent des services dans l'UE de désigner un représentant légal dans l'Union apporteraient une valeur ajoutée claire par rapport aux autres options.
CONTENU: le but de la proposition de directive est d'établir des règles sur la représentation légale dans l'Union de certains prestataires de services de télécommunication et de communication électronique aux fins de lobtention de preuves dans le cadre de procédures pénales.
Les obligations imposées aux prestataires de services seraient de plusieurs types : i) recevoir une injonction de production ou de conservation dans le cadre dune procédure pénale émanant dun procureur ou d'un juge avec des conséquences juridiques, ii) fournir les données nécessaires dans le cadre de ces procédures pénales, iii) prendre certaines mesures de conservation des données dans le cadre de procédures pénales ou faisant l'objet d'une procédure d'exécution en cas de non-respect.
Les États membres ne devraient pas imposer d'obligations supplémentaires aux prestataires de services, telles que les obliger à désigner un représentant légal sur leur propre territoire et non dans l'Union où ils offrent des services. Des règles harmonisées en matière de représentation légale ne devraient pas limiter les pouvoirs conférés par le droit de l'Union et le droit national aux autorités compétentes en ce qui concerne les prestataires de services établis sur leur territoire. Dans ce cas, si les autorités nationales décident d'adresser leurs demandes directement à l'établissement du prestataire de services, la responsabilité du représentant légal telle qu'énoncée dans la directive ne s'appliquerait pas.
Fournisseurs de services: seraient couverts par la directive proposée les types de fournisseurs de services suivants: i) les fournisseurs de services de communications électroniques; ii) les fournisseurs de services de la société de l'information qui stockent des données dans le cadre du service fourni à l'utilisateur (y compris les réseaux sociaux (tels que Twitter et Facebook); iii) les sites de marché en ligne et autres fournisseurs de services d'hébergement; et iv) les fournisseurs de noms et de services de numérotation pour Internet.
Représentants légaux:
- les prestataires de services établis dans l'Union devraient désigner au moins un représentant légal dans l'Union, plus précisément dans un État membre où ils offrent des services ou sont établis;
- les prestataires de services qui ne sont pas établis dans l'Union devraient désigner un représentant légal dans l'un des États membres où ils offrent des services;
- les prestataires de services qui proposent des services dans les États membres participant à un instrument de coopération judiciaire en vertu du titre V du traité (auquel participent seulement certains États membres) seraient tenus de désigner un représentant légal dans l'un d'entre eux. Ces instruments comprennent la directive sur la décision d'enquête européenne et la convention d'entraide judiciaire de 2000. L'injonction de production européenne sajouterait à ce régime juridique.
Responsabilité: les États membres devraient s'assurer, en droit national, qu'un représentant légal désigné peut être tenu responsable de la non-conformité, sans préjudice de la responsabilité du prestataire de services lui-même. Les fournisseurs de services ne devraient pas pouvoir prétendre qu'ils ne sont pas responsables de la non-conformité de leur représentant légal. Le représentant légal ne devrait pas non plus se disculper en affirmant, par exemple, qu'il n'est pas habilité à fournir des données.
Mécanisme de coordination: pour assurer une approche cohérente, la directive proposée prévoit un mécanisme de coordination des autorités centrales désignées par les États membres. Cela permettrait aux États membres d'échanger des informations, de fournir une assistance et de coopérer dans leur démarche, par ex. en identifiant l'État membre le plus approprié pour agir dans un cas donné de non-respect.