Programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée

2018/0109(COD)

OBJECTIF: établir des règles générales pour la mise en œuvre, par l’Union, du programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: lors de la réunion annuelle de 2016 à Vilamoura (Portugal), les parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) ont reconnu la nécessité de faire face à la situation alarmante de l’espadon de la Méditerranée (Xiphias gladius) en adoptant  un plan de rétablissement de 15 ans au moyen de la recommandation 16-05 de la CICTA.

La recommandation adoptée à cet effet établit des règles pour la conservation, la gestion et le contrôle du stock d’espadon de la Méditerranée, dans le but d’atteindre, d’ici 2031, une biomasse correspondant au rendement maximal durable avec une probabilité de 60 % au moins.

La recommandation 16-05 de la CICTA impose l’obligation de rejeter les espadons qui, à bord des navires, y compris dans le cadre de la pêche sportive et récréative, dépassent le quota alloué au navire et/ou le niveau maximal de prises accessoires autorisées. Les espadons de la Méditerranée capturés à bord de navires et dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation doivent également être rejetés, à l’exception d’une limite donnée de prises accessoires, qui est définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels.

La présente proposition a pour objectif de transposer la recommandation 16-05 de la CICTA dans le droit de l’UE afin de permettre à l’Union de remplir ses obligations internationales et de fournir aux opérateurs une sécurité juridique en matière de règles et d’obligations.

CONTENU: la proposition de règlement vise à établir des règles générales pour la mise en œuvre, par l’Union, du programme pluriannuel de rétablissement du stock d’espadon de la Méditerranée recommandé par la CICTA et allant de 2017 à 2031. Les règles générales couvrent les mesures de gestion, les mesures techniques de conservation, les mesures de contrôle des captures ainsi que les mesures de gestion dans le cadre de la pêche récréative.

Par dérogation au règlement de base (UE) nº 1380/2013 sur la politique commune de la pêche (PCP), l’objectif du règlement proposé est d’atteindre, d’ici 2031, une biomasse du stock d’espadon en Méditerranée correspondant au rendement maximal durable, avec une probabilité de 60 % au moins.

Les mesures adoptées par la recommandation 16-05 de la CICTA, qui seraient transposées par le présent règlement, sont plus restrictives ou plus précises que les mesures déjà en vigueur  afin de permettre le rétablissement du stock. Les principales différences peuvent être résumées de la manière suivante :

  • taille minimale de référence de conservation: la proposition interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d’espadon, y compris dans le cadre de la pêche récréative: a) mesurant moins de 100 cm de longueur maxillaire inférieur-fourche ou pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies ;
  • nombre maximal d’hameçons: la proposition fixe à 2.500 le nombre maximal d’hameçons pouvant être mouillés ou embarqués à bord des navires ciblant l’espadon de la Méditerranée ;
  • périodes de fermeture: l’espadon de la Méditerranée ne devrait pas être capturé, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, détenu à bord, transbordé ou débarqué au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mars de chaque année.  Afin de protéger l’espadon de la Méditerranée, une période de fermeture serait appliquée aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) du 1er  octobre au 30 novembre de chaque année ;
  • définition du TAC et allocation des quotas: celles-ci ont déjà été transposées en 2017 et sont désormais incluses dans le règlement (UE) 2018/120 du Conseil établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union. Par conséquent, la transposition des possibilités de pêche n’est pas incluse dans la présente proposition.

Le programme de rétablissement tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient s’efforcer de promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, y compris les engins et techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale, afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.