Réutilisation des informations du secteur public. Refonte

2018/0111(COD)

OBJECTIF: faciliter la réutilisation des informations et documents émanant du secteur public des États membres.

ACTE PROPOSÉ: Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: les informations du secteur public (ISP) - données météorologiques, cartes numériques, statistiques, informations juridiques etc. - sont une ressource précieuse pour l’économie numérique. C’est pourquoi l’UE promeut la réutilisation des ISP depuis plusieurs années.

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil visait à faciliter la réutilisation des ISP dans toute l’Union en harmonisant les conditions relatives à leur réutilisation et en éliminant les principaux obstacles qui s’y opposent dans le marché intérieur. En juillet 2013, la directive a été modifiée par la directive 2013/37/UE en vue d’encourager les États membres à mettre à disposition, aux fins de réutilisation, la plus grande quantité possible de matériel détenu par des organismes du secteur public.

Le réexamen de la législation en vigueur effectué par la Commission a conclu que la directive ISP contribuait toujours à la réalisation de ses principaux objectifs politiques, mais qu’un certain nombre de questions devaient être traitées pour pouvoir tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l’économie et la société européennes. Les enjeux sont principalement de:

  • fournir un accès en temps réel aux données dynamiques par des moyens techniques appropriés,
  • fournir davantage de données publiques de grande valeur aux fins de réutilisation,
  • prévenir l’apparition de nouvelles formes d’accords d’exclusivité,
  • limiter le recours aux exceptions au principe de tarification au coût marginal.

L’objectif global de la présente initiative est de contribuer au renforcement de l’économie des données européenne i) en augmentant le volume de données du secteur public mises à disposition aux fins de réutilisation, ii) en garantissant une concurrence loyale et un accès facile aux marchés fondés sur les informations du secteur public, et iii) en développant l’innovation transnationale fondée sur les données.

ANALYSE D’IMPACT: sur la base des éléments présentés dans l’analyse d’impact, une solution mixte associant une intervention réglementaire de faible intensité à une mise à jour de la législation non contraignante actuelle a été retenue.

CONTENU: la proposition de refonte de la directive 2003/98/CE vise à:

  • faciliter la création à l’échelle de l’Union de produits et de services d’information basés sur des documents émanant du secteur public et à
  • garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d’un côté par des entreprises privées en vue de créer des produits et des services d’information à valeur ajoutée, et de l’autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication.

Champ d’application et principe général: du fait de la refonte, le champ d’application de la directive serait étendu:

  • aux documents détenus par des entreprises publiques actives dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et détenus par des entreprises agissant comme des opérateurs de services publics, dans la mesure où ils sont produits dans le cadre de la fourniture de services d’intérêt général;
  • à certaines données de la recherche, catégorie spécifique de documents produits dans le cadre de la recherche scientifique, à savoir aux résultats du processus d’investigation (expériences, enquêtes et activités similaires) qui constituent la base de la démarche scientifique, alors que les publications dans les revues scientifiques resteraient en dehors du champ d’application.

Le principe général selon lequel les documents entrant dans le champ d’application de la directive peuvent être réutilisés à des fins commerciales et non commerciales dans les conditions fixées par la directive serait maintenu pour les documents entrant dans le champ d’application de la directive avant refonte.

S’agissant des documents auxquels le champ d’application est étendu par la refonte, le principe général s’appliquerait uniquement dans la mesure où les entreprises publiques concernées les ont mis à disposition aux fins de réutilisation.

Conditions et modalités de mise à disposition des données aux fins de réutilisation: la proposition prend en compte l’importance croissante des données dynamiques (en «temps réel») et exige des organismes du secteur public qu’ils mettent ces données à disposition au moyen d’une interface de programmation d’application (API). 

Pour un nombre limité d’ensembles fondamentaux de données de forte valeur (devant être adoptés par un acte délégué), l’obligation serait contraignante.

Principes de tarification: le coût de la réutilisation de documents devrait être nul ou limité aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion ainsi que, le cas échéant, d’anonymisation des documents contenant des données à caractère personnel. En principe, la réutilisation des ensembles de données de forte valeur devrait être gratuite et, pour le contenu dynamique, des API devraient être utilisées comme moyen de diffusion.

Des dérogations sont prévues pour i) les organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public; ii) les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives; iii) les entreprises publiques.

Données de la recherche: la proposition précise que les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l’échelon national afin de rendre librement accessibles toutes les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès»).

Elle prévoit aussi que les données déjà disponibles dans des archives ouvertes scientifiques en libre accès peuvent être réutilisées à des fins commerciales et non commerciales conformément aux dispositions de la directive.

Accords d’exclusivité: la proposition précise que l’interdiction des accords d’exclusivité s’applique aussi aux accords qui, bien qu’ils ne confèrent pas expressément de droit exclusif de réutilisation des documents, peuvent entraîner une situation où l’accès est limité à très peu de réutilisateurs ou un seul.