Répartition des contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union

2018/0158(COD)

OBJECTIF: répartir les contingents tarifaires de la liste OMC de l’Union après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence sur les relations du Royaume-Uni et de l’Union avec les parties tierces, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont ils sont tous deux des membres.

Après le Brexit, l'UE continuera d'appliquer ses engagements prévus pour les marchandises, mais ses engagements quantitatifs existants, en particulier les contingents tarifaires pour les produits agricoles, halieutiques et industriels, nécessiteront des ajustements pour tenir compte du fait que la liste de l'OMC de l'UE ne sera plus applicable au Royaume-Uni.

En octobre 2017, l'UE et le Royaume-Uni ont informé les membres de l'OMC dans une lettre conjointe de leur approche pour la répartition des contingents tarifaires existants de l'UE et ont entamé des pourparlers informels avec les partenaires. L'approche proposée prévoirait une répartition fondée sur une méthodologie objective reflétant les niveaux actuels d'accès au marché et les flux commerciaux dans le cadre de chaque contingent tarifaire.

La présente initiative est conforme aux actions actuellement menées par l’UE pour préparer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’UE, notamment la lettre adressée conjointement par l’UE et le Royaume-Uni aux membres de l’OMC le 11 octobre 2017.

CONTENU: la proposition de règlement dispose que les contingents tarifaires qui figurent dans la liste de concessions et d’engagements de l’UE dans le cadre de l’OMC sont répartis entre l’UE et le Royaume-Uni de la manière suivante:

  • en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits agricoles, la part de l’Union serait telle que fixée dans la partie A de l’annexe du règlement proposé;
  • en ce qui concerne les contingents tarifaires pour les produits non agricoles, la part de l’Union est telle que fixée dans la partie B de l’annexe du règlement.

La partie B de l’annexe remplacerait l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000, où ces contingents tarifaires sont actuellement répertoriés.

La Commission pourrait adopter des actes délégués pour modifier l’annexe de la proposition de règlement et l’annexe I du règlement (CE) nº 32/2000 afin de modifier la répartition pour tenir compte d’accords conclus avec des partenaires commerciaux dans l’intervalle, au cas où, à la suite de négociations avec des partenaires commerciaux, il s’avérerait que l’application mathématique de la méthode de répartition utilisée n’est pas appropriée pour un contingent tarifaire spécifique, ou si d’autres informations pertinentes concernant un contingent tarifaire spécifique venaient à la connaissance de la Commission à un stade ultérieur.

Le règlement commencerait à s’appliquer à la date à laquelle le droit de l’Union cessera de s’appliquer à l’égard du Royaume-Uni.