Commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Codification

2018/0160(COD)

OBJECTIF: établir les règles de l’UE concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant (codification du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil).

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil  été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU: dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le nouveau règlement proposé se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :

Interdiction des exportations et des importations: le règlement proposé interdit les exportations et importations de biens (figurant à l’annexe II du règlement) qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale ou la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Il interdit également aux courtiers et aux fournisseurs d'assistance technique de fournir des formations sur l'utilisation de ces biens à des pays tiers. En outre, il d'interdit tant la promotion de ces biens lors des salons et expositions professionnels au sein de l'Union que la vente ou l'achat, à des fins de publicité de tels biens, d'espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou de temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.

Obligation d’une autorisation d’exportation: pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (figurant à l’annexe III du règlement) ou d'infliger la peine capitale (figurant à l’annexe IV du règlement) une autorisation d’exportation sera requise, quelle que soit la provenance de ces biens. L’autorité compétente n’accordera pas d’autorisation s’il existe de bonnes raisons de penser que les biens pourraient être utilisés aux fins susmentionnées.

Autorisations: les autorisations d'exportation, d'importation ou de transit seront délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VII. Les autorisations concernant les services de courtage seront délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe VIII. Les autorisations concernant l'assistance technique seront délivrées sur un formulaire établi d'après le modèle figurant à l'annexe IX.

Ces autorisations seront valables dans toute l'Union. La durée de validité d'une autorisation sera comprise entre trois et douze mois et pourra être prorogée de douze mois au maximum. La durée de validité d'une autorisation globale sera comprise entre un et trois ans avec une prorogation possible de deux ans au maximum.

Le règlement permet aux autorités compétentes de refuser d'accorder une autorisation et d’annuler, de suspendre, de modifier ou de retirer une autorisation qu'elles ont déjà accordée.

Si une autorisation n’est pas accordée, les autorités douanières doivent retenir les biens déclarés et attirer l’attention sur la possibilité de demander une autorisation. Les biens seront détruits si aucune demande d’autorisation n’est présentée dans un délai de six mois.