Coopération administrative dans le domaine des droits d'accises: contenu du registre électronique

2018/0181(CNS)

OBJECTIF: étendre le registre électronique pour y inclure les opérateurs économiques déplaçant des produits soumis à accise mis à la consommation.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE: l’article 19 du règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil oblige les États membres à tenir des registres électroniques relatifs aux agréments des opérateurs économiques et des entrepôts qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits.

La présente proposition accompagne la proposition de directive du Conseil établissant le régime général d’accise (refonte) qui étend l’utilisation du système informatisé actuellement utilisé pour les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales.

CONTENU: la proposition modifie le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) n° 389/2012 pour y inclure deux nouvelles catégories d’opérateurs économiques:

  • les expéditeurs certifiés, qui sont enregistrés comme expéditeurs de produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation, et
  • les destinataires certifiés, qui sont enregistrés comme destinataires de produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation.

Les entrepositaires agréés et les expéditeurs enregistrés auraient la possibilité d’agir en tant qu’expéditeurs certifiés, et les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés, en tant que destinataires certifiés. Les autorités compétentes de l’État membre devraient en être informées et cette information devrait également figurer dans le registre.

En application de la proposition, le registre électronique contiendrait des informations concernant le droit de l’expéditeur enregistré d’omettre les données des champs relatifs à la destination dans le projet de document administratif électronique en cas de mouvement de produits énergétiques par voie maritime ou fluviale sous un régime de suspension de droits.