Composition du Parlement européen − législature 2019-2024
OBJECTIF: fixer la composition du Parlement européen.
ACTE PROPOSÉ: Décision du Conseil européen.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE: l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE) fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l'Union ne peuvent pas être plus de 750, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de 6 membres par État membre, et qu'aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de 96 sièges.
CONTENU: en application de l'article 14, paragraphe 2 du TUE, il est proposé de fixer comme suit le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre pour la législature 2019-2014:
- Belgique : 21
- Bulgarie : 17
- République tchèque : 21
- Danemark : 14
- Allemagne : 96
- Estonie : 7
- Irlande : 13
- Grèce : 21
- Espagne : 59
- France : 79
- Croatie : 12
- Italie : 76
- Chypre : 6
- Lettonie : 8
- Lituanie : 11
- Luxembourg : 6
- Hongrie : 21
- Malte : 6
- Pays-Bas : 29
- Autriche : 19
- Pologne : 52
- Portugal : 21
- Roumanie : 33
- Slovénie : 8
- Slovaquie : 14
- Finlande : 14
- Suède : 21
Il est toutefois prévu que, dans le cas où le Royaume-Uni serait toujours un État membre de l'Union au début de la législature 2019-2024, le nombre de représentants au Parlement européen par État membre qui prennent leurs fonctions serait celui prévu à l'article 3 de la décision 2013/312/UE du Conseil européen jusqu'à ce que le retrait du Royaume-Uni de l'Union produise ses effets juridiques.