Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides
Conformément au règlement (UE) nº 528/2012, la Commission a présenté un rapport sur lautorisation de lUnion de produits biocides.
Contexte du rapport: pour rappel, le règlement (UE) nº 528/2012, applicable depuis le 1er septembre 2013, établit les règles relatives à la mise sur le marché et à lutilisation des produits biocides. Il prévoit que les substances actives doivent figurer dans lannexe I dudit règlement (substances actives dites «à faible risque») ou être approuvées au niveau de lUnion et inscrites sur une liste de lUnion des substances actives approuvées avant de pouvoir être utilisées dans des produits biocides. Ensuite, les produits biocides contenant une substance active nécessitent une autorisation avant de pouvoir être mis sur le marché et utilisés.
La procédure de demande dautorisation de lUnion se déroule comme suit: lAgence européenne des produits chimiques (ECHA) reçoit la demande et, après examen par une autorité compétente dévaluation dun État membre, elle organise un processus dévaluation par les pairs débouchant sur un avis délivré par son comité des produits biocides. La Commission sappuie ensuite sur cet avis pour décider daccorder ou non lautorisation de lUnion, et sous quelles conditions.
Au 31 décembre 2017, aucune autorisation de lUnion navait encore été délivrée, car la procédure réglementaire pour les premières demandes dautorisation de lUnion nest pas arrivée à son terme. Par conséquent, la Commission nest pas en mesure deffectuer une analyse complète du fonctionnement des dispositions actuelles du règlement sur lautorisation de lUnion.
De ce fait, le rapport fournit une vue densemble factuelle des demandes dautorisation de lUnion déposées jusquau 1er octobre 2017, ainsi que des conclusions préliminaires fondées sur lexpérience limitée acquise jusquici avec les demandes dautorisation de lUnion existantes.
Nombre et types de demandes: fin 2017, 115 demandes dautorisation de lUnion avaient été présentées au total, dont 70 (60,9 %) en application de larticle 43 du règlement (UE) nº 528/2012 et 45 (39,1 %) en application de larticle 4 du règlement dexécution (UE) nº 414/2013 de la Commission.
En ce qui concerne le type dautorisation demandé, 20 demandes (17,4 %) portent sur des produits biocides uniques et 95 (82,6 %) sur des familles de produits biocides. Ce dernier chiffre est beaucoup plus élevé que les estimations données dans une étude menée par deux associations industrielles en 2015. En outre, la tendance dans lintroduction de demandes dautorisation de lUnion ces dernières années montre que cette procédure est de plus en plus utilisée.
Cela semble indiquer que lautorisation de lUnion est intéressante au regard des montants de redevance actuels fixés par le règlement dexécution (UE) nº 564/2013 de la Commission, notamment en ce qui concerne les familles de produits biocides. Toutefois, il sera possible dévaluer le succès de cette procédure seulement quelques années après la délivrance effective des autorisations de lUnion.
Produits couverts: le groupe des désinfectants représente près de la moitié des demandes (48,7 %), suivi des demandes portant sur une combinaison dutilisations à la fois comme désinfectants et produits de protection (45,2 %), et enfin des insecticides (5,2 %) Par conséquent, lautorisation de lUnion semble répondre aux besoins des demandeurs pour atteindre lensemble du marché de lUnion avec des produits biocides courants dont les conditions dutilisation sont similaires dans lensemble de lUE.
Les demandes dautorisation de lUnion concernent 16 substances actives, qui représentent 38 combinaisons substance active/type de produits. Ces substances actives sont toutes des substances actives existantes approuvées, au sens de la définition de larticle 3, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) nº 528/2012. Seulement 2 substances actives sur 16 répondent à lun des critères de substitution visés à larticle 10, paragraphe 1, points b) à f), du règlement (UE) nº 528/2012. Cette conclusion va dans le sens de lobjectif visant à dissuader les demandeurs potentiels de présenter des demandes dautorisation de lUnion pour des produits contenant des substances actives qui remplissent les critères de substitution.
La procédure dautorisation de lUnion est principalement utilisée par les demandeurs pour solliciter lautorisation de familles de produits biocides (82,6 % des demandes) couvrant un grand nombre de produits existants sur les marchés des États membres. En tenant compte du fait que la plupart des demandes dautorisation de lUnion couvrent aussi plusieurs types de produits (85 %), cet élément pourrait entraîner une difficulté supplémentaire pour les autorités compétentes dévaluation dans leur validation et leur examen des demandes dans les délais.
Le rapport relève également les points suivants :
- 58 % des demandes sont aujourdhui examinées par un seul État membre: les facteurs qui motivent le choix dun État membre par les demandeurs devraient être analysés plus en détail pour parvenir à une répartition plus équilibrée de la charge de travail entre les États membres;
- une part significative des demandes était incomplète et a nécessité la transmission dinformations complémentaires. À cet égard, la planification appropriée de réunions précoces préalables à la soumission entre le demandeur et lautorité compétente dévaluation devrait être davantage encouragée ;
- environ 21 % des demandeurs qui ont présenté des demandes dautorisation de lUnion sont des PME: la capacité des PME à préparer et défendre les dossiers, le niveau de réduction des redevances à verser à lECHA ou la possibilité de mettre en place un système de paiement des redevances en plusieurs fois, devaient être examinés plus en détail afin de mieux comprendre leur effet sur le nombre de demandes introduites par des PME.
La Commission joindra une évaluation plus complète de la procédure dautorisation de lUnion dans son rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil sur la mise en uvre du règlement (UE) nº 528/2012. Ce rapport de synthèse sappuiera sur les rapports communiqués par les États membres à la Commission concernant la mise en uvre du règlement sur leurs territoires respectifs, qui doivent être transmis au plus tard le 30 juin 2020.