Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)
OBJECTIF: créer un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE: depuis 1990, les programmes relevant de lobjectif «Coopération territoriale européenne», mieux connus sous le nom d«Interreg», soutiennent des projets de coopération transfrontalière de part et dautre de régions frontalières de lUnion, y compris avec des pays de lAELE. Des milliers de projets et dinitiatives qui ont contribué à renforcer lintégration européenne ont ainsi été financés. Ces dernières décennies, le processus dintégration européenne a contribué à faire des régions frontalières, qui étaient des zones essentiellement périphériques, des zones de croissance et douverture.
Cependant, les éléments recueillis par la Commission montrent que, dune manière générale, les régions frontalières sen sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. Laccès aux services publics tels que les hôpitaux et les universités est généralement moins aisé dans les régions frontalières. Il est encore souvent complexe et coûteux de naviguer entre deux systèmes administratifs et juridiques différents. À eux seuls, les programmes peuvent difficilement pallier ces différences.
Dans sa communication du 20 septembre 2017 sur les régions frontalières, la Commission a mis en lumière la manière dont lUnion européenne et ses États membres pourraient réduire la complexité, la longueur et le coût des interactions transfrontalières et encourager la mise en commun des services le long des frontières intérieures.
En 2015, la présidence luxembourgeoise et plusieurs États membres ont étudié la possibilité de créer un nouvel instrument visant à simplifier les projets transfrontaliers en permettant, sur une base volontaire et en accord avec les autorités compétentes, que la réglementation dun État membre sapplique dans lÉtat membre voisin. Cela sappliquerait à un projet ou à une action spécifique dune durée limitée, mis en uvre dans une région frontalière à linitiative des autorités locales et/ou régionales.
La Commission approuve cette idée et propose donc un mécanisme volontaire pour remédier aux obstacles juridiques dans les régions frontalières.
ANALYSE DIMPACT: la Commission estime que la mise en place dun mécanisme volontaire visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans toutes les régions frontalières fournirait un cadre juridique gratuit afin de réduire les coûts et le délai dexécution de certains projets transfrontaliers. Si lon supprimait 20 % des obstacles juridiques et administratifs existant au niveau des frontières intérieures, les régions frontalières verraient leur PIB croître de 2 %.
CONTENU: la proposition de règlement vise à établir un mécanisme consistant à appliquer, pour un État membre donné et à légard dune région transfrontalière commune, les dispositions légales de lÉtat membre voisin lorsque lapplication de sa propre législation constituerait un obstacle juridique à la mise en uvre dun projet commun.
Caractéristiques du mécanisme: le mécanisme consisterait en la conclusion dune convention transfrontalière européenne, qui serait directement applicable, ou dune déclaration transfrontalière européenne qui exigerait une procédure législative supplémentaire dans lÉtat membre.
Le mécanisme:
- resterait volontaire: les États membres pourraient décider denclencher soit le mécanisme, soit dautres mécanismes efficaces pour remédier aux obstacles frontaliers juridiques;
- mettrait laccent sur les frontières terrestres à lintérieur de lUE, tout en permettant aux États membres dappliquer aussi le mécanisme aux frontières maritimes et extérieures;
- sappliquerait aux projets communs relatifs à tout élément dinfrastructure ayant une incidence dans une région transfrontalière ou à tout service dintérêt économique général fourni dans une région transfrontalière.
Les États membres optant pour le mécanisme institué par le règlement proposé seraient tenus détablir un point de coordination transfrontalière national ou, dans le cas des États fédéraux, régional.
Procédure: la procédure de conclusion dune convention ou dune déclaration passerait par les étapes suivantes:
- préparation et soumission du document dinitiative à élaborer par l«initiateur» (par exemple, lorganisme public ou privé chargé de lancer ou à la fois de lancer et dexécuter un projet commun ou encore une ou plusieurs autorités locales ou régionales situées dans une région transfrontalière donné),
- analyse préliminaire effectuée par lÉtat membre qui est invité à «appliquer de son côté de la frontière» les dispositions légales de lÉtat membre voisin,
- élaboration de la convention ou de la déclaration à conclure,
- et enfin conclusion de la convention ou de la déclaration et leur signature par les autorités compétentes des deux États membres.
Exécution: lexécution dune convention consisterait, selon le cas, à modifier des actes administratifs existants fondés sur la législation «normalement» applicable ou à adopter de nouveaux actes administratifs sur la base de la législation «passée de lautre côté de la frontière».
Lexécution dune déclaration consisterait à soumettre à lorgane législatif compétent une ou plusieurs propositions visant à modifier la législation nationale aux fins des dérogations nécessaires.
Dans les deux cas, une fois toutes les étapes accomplies, le point de coordination transfrontalière devrait informer son homologue dans lautre État membre et le point de contact de lUE.