Instrument pour le développement et la croissance des régions frontalières (BRIDGEforEU)

2018/0198(COD)

OBJECTIF: créer un mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: depuis 1990, les programmes relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne», mieux connus sous le nom d’«Interreg», soutiennent des projets de coopération transfrontalière de part et d’autre de régions frontalières de l’Union, y compris avec des pays de l’AELE. Des milliers de projets et d’initiatives qui ont contribué à renforcer l’intégration européenne ont ainsi été financés. Ces dernières décennies, le processus d’intégration européenne a contribué à faire des régions frontalières, qui étaient des zones essentiellement périphériques, des zones de croissance et d’ouverture.

Cependant, les éléments recueillis par la Commission montrent que, d’une manière générale, les régions frontalières s’en sortent économiquement moins bien que les autres régions dans un même État membre. L’accès aux services publics tels que les hôpitaux et les universités est généralement moins aisé dans les régions frontalières. Il est encore souvent complexe et coûteux de naviguer entre deux systèmes administratifs et juridiques différents. À eux seuls, les programmes peuvent difficilement pallier ces différences.

Dans sa communication du 20 septembre 2017 sur les régions frontalières, la Commission a mis en lumière la manière dont l’Union européenne et ses États membres pourraient réduire la complexité, la longueur et le coût des interactions transfrontalières et encourager la mise en commun des services le long des frontières intérieures.

En 2015, la présidence luxembourgeoise et plusieurs États membres ont étudié la possibilité de créer un nouvel instrument visant à simplifier les projets transfrontaliers en permettant, sur une base volontaire et en accord avec les autorités compétentes, que la réglementation d’un État membre s’applique dans l’État membre voisin. Cela s’appliquerait à un projet ou à une action spécifique d’une durée limitée, mis en œuvre dans une région frontalière à l’initiative des autorités locales et/ou régionales.

La Commission approuve cette idée et propose donc un mécanisme volontaire pour remédier aux obstacles juridiques dans les régions frontalières.

ANALYSE D’IMPACT: la Commission estime que la mise en place d’un mécanisme volontaire visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans toutes les régions frontalières fournirait un cadre juridique gratuit afin de réduire les coûts et le délai d’exécution de certains projets transfrontaliers. Si l’on supprimait 20 % des obstacles juridiques et administratifs existant au niveau des frontières intérieures, les régions frontalières verraient leur PIB croître de 2 %.

CONTENU: la proposition de règlement vise à établir un mécanisme consistant à appliquer, pour un État membre donné et à l’égard d’une région transfrontalière commune, les dispositions légales de l’État membre voisin lorsque l’application de sa propre législation constituerait un obstacle juridique à la mise en œuvre d’un projet commun.

Caractéristiques du mécanisme: le mécanisme consisterait en la conclusion d’une convention transfrontalière européenne, qui serait directement applicable, ou d’une déclaration transfrontalière européenne qui exigerait une procédure législative supplémentaire dans l’État membre.

Le mécanisme:

  • resterait volontaire: les États membres pourraient décider d’enclencher soit le mécanisme, soit d’autres mécanismes efficaces pour remédier aux obstacles frontaliers juridiques;
  • mettrait l’accent sur les frontières terrestres à l’intérieur de l’UE, tout en permettant aux États membres d’appliquer aussi le mécanisme aux frontières maritimes et extérieures;
  • s’appliquerait aux projets communs relatifs à tout élément d’infrastructure ayant une incidence dans une région transfrontalière ou à tout service d’intérêt économique général fourni dans une région transfrontalière.

Les États membres optant pour le mécanisme institué par le règlement proposé seraient tenus d’établir un point de coordination transfrontalière national ou, dans le cas des États fédéraux, régional.

Procédure: la procédure de conclusion d’une convention ou d’une déclaration passerait par les étapes suivantes:

  • préparation et soumission du document d’initiative à élaborer par l’«initiateur» (par exemple, l’organisme public ou privé chargé de lancer ou à la fois de lancer et d’exécuter un projet commun ou encore une ou plusieurs autorités locales ou régionales situées dans une région transfrontalière donné),
  • analyse préliminaire effectuée par l’État membre qui est invité à «appliquer de son côté de la frontière» les dispositions légales de l’État membre voisin,
  • élaboration de la convention ou de la déclaration à conclure,
  • et enfin conclusion de la convention ou de la déclaration et leur signature par les autorités compétentes des deux États membres.

Exécution: l’exécution d’une convention consisterait, selon le cas, à modifier des actes administratifs existants fondés sur la législation «normalement» applicable ou à adopter de nouveaux actes administratifs sur la base de la législation «passée de l’autre côté de la frontière».

L’exécution d’une déclaration consisterait à soumettre à l’organe législatif compétent une ou plusieurs propositions visant à modifier la législation nationale aux fins des dérogations nécessaires.

Dans les deux cas, une fois toutes les étapes accomplies, le point de coordination transfrontalière devrait informer son homologue dans l’autre État membre et le point de contact de l’UE.