Compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union

2018/0220(COD)

OBJECTIF: compléter la législation de l'UE en matière de réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: le Royaume-Uni a notifié le 29 mars 2017 son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Cela signifie que le droit de l'Union cessera en principe de s'appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019. Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Sous réserve de toute disposition transitoire pouvant figurer dans un éventuel accord de retrait, le cadre législatif de l'UE régissant l'homologation d'un certain nombre de produits ne s'appliquera plus au Royaume-Uni à la date de retrait.

Cela signifie également que l'autorité de réception du Royaume-Uni cessera d'être une autorité de réception par type de l'UE. Les constructeurs ayant obtenu des agréments au Royaume-Uni devront donc obtenir de nouvelles homologations auprès des autorités de réception par type des 27 états membres de l'UE, y compris pour les produits déjà en production, afin de garantir le respect de la législation européenne et de conserver l'accès au marché de l'Union.

Certaines garanties prévues par le cadre juridique actuel empêchent les constructeurs automobiles concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité réglementaire et la continuité des activités après l'expiration de l'acquis communautaire applicable au Royaume-Uni. Par exemple :

  • le système européen de réception par type la laisse aux constructeurs automobiles le choix de l'autorité auprès de laquelle ils peuvent obtenir une réception par type leur permettant de mettre des produits sur le marché dans tous les États membres. Cependant, il ne prévoit pas la possibilité de ré-homologuer les types déjà homologués ailleurs dans l'Union;
  • la législation relative à la réception par type exige qu'une autorité chargée de l'homologation n'accepte que les rapports de tests des services techniques de l'État membre concerné;
  • le système de réception par type repose sur le principe selon lequel un produit ne peut être homologué que par rapport aux exigences applicables aux nouveaux types (par opposition aux véhicules neufs) au moment où l'homologation est accordée;
  • une fois que l'autorité de réception par type du Royaume-Uni aura cessé d'être une autorité de réception par type de  l'UE, elle ne pourra plus assurer la conformité de la production et du service des produits déjà en circulation;
  • enfin, une autorité en charge de la réception par type est également nécessaire pour le rappel d'un produit qui n'est pas conforme aux exigences en matière de sécurité ou d'environnement.

Ces problèmes créent une incertitude juridique importante pour les constructeurs soumettant leurs demandes de réception par type au Royaume-Uni. Les constructeurs devraient pouvoir poursuivre la production de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques précédemment fondés sur des homologations délivrées par le Royaume-Uni et continuer à mettre ces produits sur le marché de l'Union. La Commission estime donc nécessaire de permettre aux constructeurs d'obtenir de nouvelles homologations délivrées par les autorités des États membres de l'Union autres que le Royaume-Uni. 

CONTENU: le règlement proposé complète la directive 2007/46/CE, le règlement (UE) nº 167/2013, le règlement (UE) nº 168/2013 et le règlement (UE) nº 2016/1628 en instituant des dispositions particulières pour la réception par type dans l'UE et la mise sur le marché dans l'UE des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes homologués par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni avant le jour où le droit de l'Union cesse de s'appliquer du Royaume-Uni.

La proposition vise à répondre aux défis de réception par type liés au retrait du Royaume-Uni de l'UE en modifiant temporairement et de manière très ciblée les règles existantes pour permettre aux constructeurs concernés d'obtenir de nouvelles homologations de l'UE à 27 qui remplacent celles accordées à leurs produits existants homologués au Royaume-Uni.

Concrètement, la proposition: 

  • autorise explicitement les constructeurs concernés à demander à une autorité de réception de type de l'UE à 27 de nouvelles homologations pour des types existants;
  • permet de ne pas répéter les contrôles qui étayent les homologations britanniques, au cas où le service technique n'a pas été désigné et notifié auparavant par l'autorité d'homologation d'un État membre de l'UE à 27;
  • prévoit que de telles homologations peuvent être accordées si les exigences relatives aux nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont remplies et plutôt que celles relatives aux nouveaux types;
  • propose d'aider à identifier de nouvelles autorités d'homologation pour les produits déjà sur le marché avant le retrait, afin d'éviter qu'aucune autorité ne soit chargée d'effectuer des contrôles de conformité en service ou d'émettre un éventuel rappel.

La proposition ne réduit pas les exigences en matière de sécurité ou de performance environnementale des véhicules, systèmes ou composants. Elle n'accorde aucun avantage aux constructeurs ayant une homologation de type britannique, par rapport aux constructeurs ayant une homologation d'un État membre de l'UE à 27.

L’initiative vise simplement à permettre aux constructeurs de continuer à produire leurs produits dans le respect des exigences légales applicables sans interrompre leur production existante.