Statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures. Codification

2017/0256(COD)

OBJECTIF: établir des règles communes pour la production de statistiques européennes sur les transports par voies navigables intérieures.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2018/974 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (texte codifié).

CONTENU: le règlement établit des règles communes pour la production de statistiques européennes sur les transports par voies navigables intérieures. Il codifie et remplace le règlement (CE) n° 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil. La codification est effectuée dans un souci de clarté du droit, étant donné que le règlement a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.

Le nouveau règlement codifié se substitue aux différents actes incorporés au fil du temps tout en en préservant intégralement le contenu.

Le règlement permettra à la Commission de disposer de statistiques concernant les transports de marchandises par voies navigables intérieures en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante des politiques régionale et des réseaux transeuropéens relative au transport.

Il prévoit notamment que les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures - qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit - dépasse 1 million de tonnes devront fournir les données conformément aux tableaux figurant aux annexes I à IV du règlement.

Le règlement ne s’applique pas i) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd; ii) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers; iii) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics; iv) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage; v) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche.

Le règlement n'aura d'effet qu'à l'égard des États membres où existent des modes de transport par voies navigables intérieures.

La Commission devra veiller à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. L'Union devra contribuer au coût lié à l'exécution de ces études pilotes. Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présentera un rapport sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats, la Commission soumettra, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

La Commission pourra adopter des actes délégués en vue de modifier le règlement quant à l’augmentation du seuil de 1 million de tonnes de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, d’adapter les définitions et d’adapter les annexes afin de prendre en compte les évolutions et les modifications économiques et techniques qui touchent les définitions adoptées au niveau international.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 5.8.2018.