Soumission de la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle

2017/0344(NLE)

OBJECTIF: mettre sous contrôle la nouvelle substance psychoactive «CUMYL-4CN-BINACA».

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision d'exécution (UE) 2018/748 du Conseil soumettant la nouvelle substance psychoactive 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phénylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide (CUMYL-4CN-BINACA) à des mesures de contrôle.

CONTENU: la décision d’exécution du Conseil a pour objectif de soumettre la nouvelle substance psychoactive «CUMYL-4CN-BINACA» à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Le rapport d’évaluation des risques rédigé en vertu de la décision 2005/387/JAI par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et transmis à la Commission et au Conseil le 14 novembre 2017, conclut que cette substance psychoactive détectée dans 11 États membres est un cannabinoïde de synthèse dont les effets sont similaires à ceux du THC, qui est à l'origine des principaux effets psychoactifs du cannabis, mais dont la toxicité est potentiellement mortelle. Elle est produite par des entreprises chimiques en Chine.

Deux États membres ont signalé onze décès liés au CUMYL-4CN-BINACA. Dans au moins cinq cas, le CUMYL-4CN-BINACA a causé le décès ou est susceptible d'y avoir contribué. En outre, deux États membres ont signalé cinq intoxications aiguës non mortelles associées à la substance.

Seuls neufs États membres contrôlent l'ADB-CHMINACA au titre de leur législation nationale sur le contrôle des drogues, tandis que cinq autres États membres ont recours à d'autres mesures législatives pour le contrôler.

Les preuves et informations disponibles concernant les risques sanitaires et sociaux que représente cette substance constituent un motif suffisant pour soumettre le CUMYL-4CN-BINACA à des mesures de contrôle dans toute l'Union.

La décision dispose qu’au plus tard le 23 mai 2019, États membres devront soumettre la nouvelle substance psychoactive aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues par leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Le Royaume-Uni n’est pas lié par la présente décision.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 23.5.2018.