Statut de la Cour de justice de l’Union européenne: modifications du Protocole n° 3
La Commission européenne a émis un avis sur le projet de modification du Protocole n° 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, présenté par la Cour de justice le 26 mars 2018.
La Commission partage le souci de la Cour de justice de trouver le meilleur équilibre possible dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal. Toutefois, elle n'est pas convaincue de lopportunité, à ce stade, d'apporter des modifications structurelles dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal. Elle suggère d'attendre le rapport que la Cour de justice devra présenter pour la fin de lannée 2020 sur le fonctionnement du Tribunal avant dopérer, le cas échéant, de nouveaux changements dans la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal qui auront pour effet de véritablement décharger la Cour.
La Commission a émis lavis suivant :
Recours en manquement: la Commission n'est pas favorable à la demande de la Cour de transférer au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les recours fondés sur larticle 108, paragraphe 2, du TFUE et les recours en manquement fondés sur les articles 258 et 259 du TFUE.
La Commission se pose la question de savoir si les modifications proposées par la Cour de justice sont de nature à atteindre l'objectif recherché, à savoir celui de décharger la Cour
La Commission a examiné l'incidence dun transfert tel que proposé si celui-ci avait été applicable durant les trois années qui ont précédé la demande de la Cour de justice, soit entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2018. Elle en conclut que la Cour aurait été déchargée durant cette période de 78 affaires, soit de 26 affaires par année. En relation avec le nombre de nouvelles affaires introduites en moyenne pendant les années 2015, 2016 et 2017 (à savoir 715 affaires), cette diminution aurait à peine représenté 3,6 % de l'activité judiciaire annuelle globale de la Cour.
En deuxième lieu, la Commission est d'avis que les modifications proposées soulèvent d'importantes interrogations sur le plan structurel. Elle observe tout dabord que le recours en manquement oppose deux États membres ou une institution de lUnion et un État membre. Le recours en manquement est plutôt assimilable aux recours directs qui continueraient à être réservés à la Cour en vertu de l'article 51 du statut, tel qu'il résulterait des modifications proposées par celle-ci
Ensuite, le juge de l'Union saisi d'un recours en manquement doit pouvoir statuer à bref délai avec autorité de la chose jugée sur les questions qui lui sont soumises. Or, l'introduction d'un double degré de juridiction dans la procédure en manquement prolongerait la durée de la phase juridictionnelle de cette procédure, risquant de transformer celle-ci en une controverse juridique de longue durée avec une incidence politique négative quant au respect du droit de l'Union. A la durée du litige en première instance s'ajouterait, dans un nombre significatif de cas, la durée d'une procédure de pourvoi.
Enfin, la Commission doute que les critères proposés par la Cour de justice pour déterminer les affaires qui resteraient du ressort exclusif de la Cour soient de nature à atteindre l'objectif poursuivi.
La Commission est d'avis que le transfert de certains recours en manquement proposé par la Cour de justice n'aurait qu'une incidence insignifiante sur la charge de travail de la Cour mais prolongerait de façon significative la durée de la phase juridictionnelle des procédures en manquement.
Recours en annulation: la Commission est favorable à la demande de transfert à la Cour de la compétence pour statuer sur les recours en annulation introduits par les Etats membres contre des décisions de la Commission relatives au défaut d'exécution adéquate d'un arrêt rendu par la Cour au titre de l'article 260, paragraphes 2 et 3, du TFUE.
La Commission adhère aux objectifs que poursuit cette proposition de modification du statut. En effet, une telle modification permettrait déviter qu'une instance juridictionnelle autre que celle qui a imposé l'astreinte ou une somme forfaitaire soit saisie de recours en annulation contre des actes de la Commission tendant au recouvrement dastreintes ou de sommes forfaitaires auprès de l'Etat membre concerné.
Procédure dadmission préalable des pourvois: la Commission est favorable à l'introduction d'une procédure d'admission préalable de certains pourvois par la Cour. Cette proposition de modification concerne les pourvois formés contre des arrêts et ordonnances du Tribunal concernant des décisions qui ont déjà fait l'objet d'un examen par une autorité administrative indépendante et ont ainsi déjà été soumises à un double contrôle de légalité, comme c'est le cas, notamment, des décisions prises en matière de marques par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
En ce qui concerne ces décisions, il est proposé de limiter l'admission de pourvois aux cas où une décision du Tribunal risquerait de porter atteinte à l'unité, à la cohérence ou au développement du droit de l'Union.
La Commission souligne toutefois la nécessité d'éviter des développements jurisprudentiels divergents à travers le mécanisme d'admission de pourvois. Elle estime également que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, la notion d' «instance administrative indépendante» devrait être précisée.
Enfin, la Commission est d'avis qu'il convient de préciser que non seulement les décisions de non admission de pourvoi doivent être motivées, mais également les décisions dadmission de pourvoi. Ces décisions devraient être rendues publiques.
Terminologie: la Commission est dans lensemble favorable aux modifications proposées visant à assurer une plus grande cohérence terminologique du statut avec les traités.