Organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires: retrait du Royaume-Uni de l’Union

2018/0298(COD)

OBJECTIF: lever l’insécurité juridique résultant du retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne les organismes agréés habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le Royaume-Uni ayant notifié son intention de se retirer de l'Union, l'ensemble du droit primaire et secondaire de l'Union devrait en principe cesser de s’appliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (date de retrait). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.

Sous réserve des dispositions transitoires qui pourraient figurer dans un accord de retrait, la législation de l’UE en matière de transport maritime ne s’appliquera plus au Royaume-Uni. L’un des domaines du droit de l’Union qui serait concerné est la reconnaissance au niveau de l’Union des organismes prestataires de services d’inspection et de visite des navires battant le pavillon d’un État membre (les «organismes agréés»). 

Le règlement (CE) n° 391/2009 exige que les organismes agréés au niveau de l’UE par la Commission pour l’inspection et la visite des navires soient évalués au minimum tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l’État membre qui a soumis la demande initiale d’agrément de l’organisme. Les organismes qui ont reçu un agrément initial de l’État membre concerné en vertu de la législation antérieure et qui bénéficient à l’heure actuelle d’un agrément de l’UE devraient être évalués de la même manière. Par conséquent, l’État membre qui a octroyé un agrément initial à ces organismes devrait être considéré comme l’État membre «initiateur» qui participe à l’évaluation effectuée par la Commission.

Pour pouvoir continuer à bénéficier de l’agrément de l’UE, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009. Le respect de cette obligation est vérifié au moyen de la réévaluation régulière effectuée par la Commission et l’État membre «initiateur». Une fois qu’il se sera retiré de l’Union, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées conformément au règlement en ce qui concerne les organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle d’État membre «initiateur». Par conséquent, le maintien de la validité de l’agrément délivré à ces organismes au niveau de l’UE pourrait être remis en question

La perte possible de l’agrément de l’UE par des organismes en raison du retrait du Royaume-Uni pourrait avoir des effets néfastes sur la compétitivité et l’attrait des pavillons des États membres de l’UE-27 qui ont habilité des organismes agréés à agir en leur nom aux fins de l’inspection, de la visite et de la certification réglementaires des navires.

Les organismes agréés concernés sont actuellement engagés dans des accords d’habilitation avec la majorité des États membres de l’UE-27 et, après le retrait du Royaume-Uni, lesdits États ne devraient plus être en mesure de recourir à ces organismes agréés pour la flotte battant leur pavillon.

Le règlement proposé devrait remédier aux conséquences néfastes éventuelles sur les pavillons des États membres de l’UE-27 résultant du/induites par le retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne les organismes agréés.

CONTENU: la proposition répond à l’objectif de préserver la continuité des activités et la compétitivité des pavillons des États membres de l’UE-27 qui travaillent avec les organismes agrées concernés. Elle vise à lever l’insécurité juridique engendrée par le retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne le maintien de la validité de l’agrément des organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle d’État membre «initiateur» qui participe à l’évaluation effectuée par la Commission.

Elle permettrait le maintien des modalités existantes entre ces organismes et les États membres de l’UE-27 qui ont signé des accords d’habilitation et, partant, autoriserait ces organismes à effectuer les inspections et visites de navires au nom des États membres dans un contexte de sécurité permanente.

La mesure législative proposée modifierait règlement (CE) n° 391/2009 en remplaçant l’exigence actuelle, en vertu de laquelle l’État membre «initiateur» participe à l’évaluation régulière effectuée par la Commission, par une disposition prévoyant la participation de tout État membre qui a habilité l’un des organismes agréés. L’évaluation pourrait ainsi être conduite par la Commission conjointement avec tout État membre qui a habilité l’organisme agréé en question à agir en son nom et pas seulement avec l’État membre «initiateur».

La Commission devrait faire rapport sur ses effets à l’issue d’une période d’application suffisante, en vue notamment de détecter tout effet qui outrepasserait le champ d’application du règlement.