Organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires: retrait du Royaume-Uni de l’Union
OBJECTIF: lever linsécurité juridique résultant du retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne les organismes agréés habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires.
ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le Royaume-Uni ayant notifié son intention de se retirer de l'Union, l'ensemble du droit primaire et secondaire de l'Union devrait en principe cesser de sappliquer au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019 (date de retrait). Le Royaume-Uni deviendra alors un pays tiers.
Sous réserve des dispositions transitoires qui pourraient figurer dans un accord de retrait, la législation de lUE en matière de transport maritime ne sappliquera plus au Royaume-Uni. Lun des domaines du droit de lUnion qui serait concerné est la reconnaissance au niveau de lUnion des organismes prestataires de services dinspection et de visite des navires battant le pavillon dun État membre (les «organismes agréés»).
Le règlement (CE) n° 391/2009 exige que les organismes agréés au niveau de lUE par la Commission pour linspection et la visite des navires soient évalués au minimum tous les deux ans par la Commission, conjointement avec lÉtat membre qui a soumis la demande initiale dagrément de lorganisme. Les organismes qui ont reçu un agrément initial de lÉtat membre concerné en vertu de la législation antérieure et qui bénéficient à lheure actuelle dun agrément de lUE devraient être évalués de la même manière. Par conséquent, lÉtat membre qui a octroyé un agrément initial à ces organismes devrait être considéré comme lÉtat membre «initiateur» qui participe à lévaluation effectuée par la Commission.
Pour pouvoir continuer à bénéficier de lagrément de lUE, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à lannexe I du règlement (CE) n° 391/2009. Le respect de cette obligation est vérifié au moyen de la réévaluation régulière effectuée par la Commission et lÉtat membre «initiateur». Une fois quil se sera retiré de lUnion, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées conformément au règlement en ce qui concerne les organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle dÉtat membre «initiateur». Par conséquent, le maintien de la validité de lagrément délivré à ces organismes au niveau de lUE pourrait être remis en question
La perte possible de lagrément de lUE par des organismes en raison du retrait du Royaume-Uni pourrait avoir des effets néfastes sur la compétitivité et lattrait des pavillons des États membres de lUE-27 qui ont habilité des organismes agréés à agir en leur nom aux fins de linspection, de la visite et de la certification réglementaires des navires.
Les organismes agréés concernés sont actuellement engagés dans des accords dhabilitation avec la majorité des États membres de lUE-27 et, après le retrait du Royaume-Uni, lesdits États ne devraient plus être en mesure de recourir à ces organismes agréés pour la flotte battant leur pavillon.
Le règlement proposé devrait remédier aux conséquences néfastes éventuelles sur les pavillons des États membres de lUE-27 résultant du/induites par le retrait du Royaume-Uni de lUnion en ce qui concerne les organismes agréés.
CONTENU: la proposition répond à lobjectif de préserver la continuité des activités et la compétitivité des pavillons des États membres de lUE-27 qui travaillent avec les organismes agrées concernés. Elle vise à lever linsécurité juridique engendrée par le retrait du Royaume-Uni en ce qui concerne le maintien de la validité de lagrément des organismes pour lesquels le Royaume-Uni joue le rôle dÉtat membre «initiateur» qui participe à lévaluation effectuée par la Commission.
Elle permettrait le maintien des modalités existantes entre ces organismes et les États membres de lUE-27 qui ont signé des accords dhabilitation et, partant, autoriserait ces organismes à effectuer les inspections et visites de navires au nom des États membres dans un contexte de sécurité permanente.
La mesure législative proposée modifierait règlement (CE) n° 391/2009 en remplaçant lexigence actuelle, en vertu de laquelle lÉtat membre «initiateur» participe à lévaluation régulière effectuée par la Commission, par une disposition prévoyant la participation de tout État membre qui a habilité lun des organismes agréés. Lévaluation pourrait ainsi être conduite par la Commission conjointement avec tout État membre qui a habilité lorganisme agréé en question à agir en son nom et pas seulement avec lÉtat membre «initiateur».
La Commission devrait faire rapport sur ses effets à lissue dune période dapplication suffisante, en vue notamment de détecter tout effet qui outrepasserait le champ dapplication du règlement.