Tabac et ses produits: fabrication, présentation et vente

2012/0366(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2014/40/UE relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes. Selon les termes de la directive, la Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir conférée à la Commission au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans à partir du 19 mai 2014.

La Commission a rapporté qu’elle avait adopté deux actes  délégués conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 12, de la directive sur les produits du tabac.

Acte délégué adopté conformément à l’article 10, paragraphe 3, point b) : cet article a habilité la Commission à adopter des actes délégués pour  créer  et  adapter  une  bibliothèque  d’images.  Les  images  contenues  dans  cette bibliothèque  font  partie  intégrante  de  l’avertissement  sanitaire  combiné  qui  doit  figurer sur chaque unité de conditionnement et emballage extérieur des produits du tabac à fumer mis  sur  le marché  de  l’Union  européenne.  La  Commission  a  adopté  la directive déléguée 2014/109/UE   modifiant   l’annexe II   de   la  directive 2014/40/UE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  en  vue  d’y  inclure  la bibliothèque de mises en garde assorties d’images à appliquer sur les produits du tabac.

Acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 12 : conformément à  l’article 15 les  États  membres :

  • doivent veiller  à  ce  que chaque  unité  de  conditionnement  des  produits  du  tabac  porte  un  identifiant  unique,  afin que  tous  les  opérateurs  économiques  concernés  par  le  commerce  des  produits  du  tabac puissent  enregistrer  leurs mouvements ;
  • doivent veiller à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac concluent un contrat de stockage de données  avec  un  tiers  indépendant,  dans  le  but  d’héberger  l’installation  de  stockage destinée  à  toutes  les  données  de  traçabilité  pertinentes  enregistrées  dans  ce  contexte.

La Commission a été habilitée à adopter des actes délégués afin de définir les éléments  essentiels des contrats de stockage de données, tels que la durée, la possibilité de  reconduction, l’expertise requise ou la confidentialité, y compris le suivi régulier et  l’évaluation de ces contrats. 

Pour  assurer  le  fonctionnement  efficace  du système de traçabilité en général et l’interopérabilité du système d’entrepôts de stockage des données en particulier, la Commission a également adopté le règlement délégué (UE) 2018/573 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d’un système de traçabilité des produits du tabac.

Procédure : préalablement à leur adoption, les deux projets d’actes délégués ont été soumis au groupe d’experts  sur  la  politique  du  tabac. Le Parlement européen a été systématiquement invité aux réunions de ce groupe d’experts. Les  documents  relatifs  à  ces  consultations ont  été  transmis  simultanément  au  Parlement européen  et  au  Conseil,  comme  prévu  dans  la  convention  d’entente  entre  le  Parlement européen,  le  Conseil  et  la  Commission  sur  les  actes  délégués.

Aucune objection à l’égard de ces deux actes délégués adoptés par la Commission au titre de la directive sur les produits du tabac n’a été exprimée par le Parlement européen ou le Conseil dans le délai  de  deux  mois  prévu  par la directive.

En ce qui concerne les autres pouvoirs délégués, les conditions préalables à leur exercice n’étaient  pas  encore  réunies

Conformément à la directive, la délégation de pouvoir doit être tacitement prorogée  pour  des  périodes  d’une  durée  identique,  sauf  si  le  Parlement  européen  ou  le Conseil  s’opposent  à  cette  prorogation  trois  mois  au  plus  tard  avant  la  fin  de  chaque période. La Commission a considéré que la délégation de pouvoir devait être prorogée, car les  motifs  qui sous-tendent  la  délégation  demeurent  les  mêmes  et  les  pouvoirs conférés  sont  essentiels  à  la  réalisation  de  l’objectif  de  la  directive  sur  les  produits  du tabac.