Protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres
AVIS n° 1/2018 de la Cour des comptes sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 2 mai 2018 relatif à la protection du budget de lUnion en cas de défaillance généralisée de létat de droit dans un État membre.
La Cour des comptes se félicite de lobjectif de la proposition de la Commission qui vise à établir les règles nécessaires à la protection du budget de lUnion en cas de défaillance généralisée de létat de droit dans un État membre, laquelle nuit ou risque de nuire à la bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de lUnion.
Remarques dordre général :
La Cour des comptes approuve le point de vue de la Commission consistant à fonder le mécanisme proposé sur la nécessité de respecter létat de droit comme une condition préalable pour assurer la conformité aux principes de bonne gestion financière des fonds de lUnion européenne. Elle reconnaît également que lindépendance et limpartialité du pouvoir judiciaire sont indispensables pour garantir la bonne gestion financière et la protection du budget de lUnion européenne.
La Cour constate que la proposition de règlement accorde à la Commission un pouvoir dappréciation plus étendu que les règles actuelles afin dempêcher toute atteinte à lune des valeurs fondamentales visées à larticle 2 du TUE. La Commission engage la procédure si elle estime quil existe des «motifs raisonnables» de penser que les conditions sont réunies. En réponse à la constatation de la Commission, lÉtat membre concerné doit fournir toutes les informations requises et peut formuler des observations, dont la Commission doit tenir compte. Dans le mécanisme proposé, la proposition de la Commission vaut acceptation sauf si elle est rejetée ou modifiée par le Conseil. Ladoption de la proposition de la Commission dans le cadre du vote à la majorité qualifiée inversée par le Conseil renforce le pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission dans la proposition.
La Cour estime quil aurait été essentiel pour la Commission de réaliser une consultation particulière des parties intéressées avant de publier la proposition. De même, la réalisation dune analyse dimpact avant la publication de la proposition aurait permis une prise de décision plus éclairée.
La Cour des comptes formule 5 recommandations à lattention des organes législatifs. Ces derniers devraient:
- fixer des critères clairs et spécifiques i) pour définir ce qui constitue une défaillance généralisée de létat de droit risquant de compromettre la bonne gestion financière et ii) pour déterminer la portée des mesures, soit dans la proposition de règlement soit dans déventuelles modalités dapplication. Lors de la fixation des critères, les sources de référence utilisées par la Commission dans le cadre des négociations dadhésion à lUnion européenne, ainsi que dans la mise en place du mécanisme de coopération et de vérification pour suivre les progrès dun État membre pourraient être prises en compte ;
- préciser la base permettant dimposer à lÉtat membre concerné le délai pour transmettre les informations requises et déterminer des délais similaires pour la Commission, le cas échéant, par exemple en ce qui concerne la levée des mesures lorsque la défaillance généralisée nexiste plus ;
- demander à la Commission dévaluer en détail, dans sa proposition au Conseil, comment les intérêts légitimes des bénéficiaires finals seront préservés en ce qui concerne lensemble des mesures visées dans la proposition (notamment la réduction des engagements ou la suspension des engagements ou des paiements). La Commission a informé la Cour quelle évaluerait doffice de sa propre initiative une éventuelle levée des mesures en labsence dune demande lÉtat membre concerné si des motifs le justifient ;
- demander à la Commission dévaluer, avant de décider des mesures appropriées à proposer, les implications budgétaires possibles dune réduction du financement de lUnion européenne pour le budget de lÉtat membre concerné en tenant compte des principes de proportionnalité et de non-discrimination ;
- préciser que les dispositions concernant le Parquet européen, une fois opérationnel, ne seront applicables quaux États membres participants.