Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport dIvan TEFANEC (PPE, SK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Objectif: en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, des biens commercialisés légalement dans un État membre ne devraient pas être interdits dans un autre État membre, sauf si ce dernier a des raisons justifiées den interdire ou den restreindre la vente. Les députés estiment que lobjectif du nouveau règlement proposé devrait être de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant lapplication du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.
Déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur de biens qui sont destinés à être mis à disposition sur le marché dun État membre pourrait établir une déclaration volontaire de commercialisation licite aux fins de la reconnaissance mutuelle afin de démontrer aux autorités compétentes de lÉtat membre de destination lors de lévaluation des biens, que les biens en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre.
Les opérateurs économiques qui complètent la déclaration seraient tenus responsables, conformément à la législation nationale, lorsquils fournissent des déclarations contenant des informations fausses ou trompeuses.
Les déclarations qui sont mises à disposition en ligne devraient être accompagnées des pièces justificatives susceptibles dêtre raisonnablement demandées, sur demande motivée de lautorité compétente.
Évaluation des biens: lévaluation devrait viser à déterminer si les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre et, dans ce cas, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de lÉtat membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question.
Les décisions administratives devraient toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, lautorité compétente devant prendre la décision la moins restrictive possible.
Afin daider les États membres dans leur mission consistant à justifier les restrictions au principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence relative à la notion de raison impérieuse dintérêt public et aux modalités dapplication du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient pouvoir contribuer à ces orientations et formuler des observations à légard de celles-ci.
Le rapport invite les États membres à prévoir dans leurs règles techniques nationales des «clauses marché unique» claires et univoques, permettant de faire en sorte que les produits légalement commercialisés dans un État membre soient présumés compatibles avec les règles techniques nationales en vigueur dans un autre État membre.
Procédure de résolution des problèmes (SOLVIT): chaque État membre ainsi que la Commission devraient garantir la création dun centre SOLVIT national doté des ressources humaines et financières adéquates en vue dassurer sa participation au réseau européen SOLVIT. La Commission devrait faire mieux connaître lexistence et les avantages de SOLVIT, en particulier auprès des entreprises.
Si lapproche informelle de SOLVIT échoue, et sil subsiste des doutes quant à la compatibilité dune décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait pouvoir examiner la question et fournir une évaluation dont les autorités nationales compétentes devront tenir compte à la demande de lun quelconque des centres SOLVIT.
Afin de collecter les informations ou documents complémentaires nécessaires pour mener à bien son évaluation, la Commission devrait informer les centres SOLVIT compétents de ses communications avec lopérateur économique ou lautorité compétente concernés.
À lissue dune évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à lopérateur économique concerné et aux autorités compétentes et à prendre en considération lors de la procédure SOLVIT. Lintervention de la Commission devrait être soumise à un délai de deux mois. Si laffaire est résolue dans ce délai de deux mois, la Commission pourrait décider de ne pas émettre davis.
Coopération administrative: les députés proposent de renforcer la coopération transfrontalière par la mise en place dun groupe de coordination composé de représentants des autorités compétentes et des points de contact produit des États membres.
Le groupe de coordination aurait pour missions i) de contribuer à léchange dinformations et de bonnes pratiques pour les activités de contrôle dans les États membres, ii) de soutenir le fonctionnement des points de contact produit, iii) dapporter à la Commission un retour dinformation sur les orientations relatives à la notion de raison impérieuse dintérêt public, iv) de promouvoir et de coordonner léchange de fonctionnaires entre les États membres, en particulier en ce qui concerne les secteurs particulièrement problématiques.
Lorsque cela est possible, la Commission devrait étoffer une liste indicative et non exhaustive mise à jour, en ligne, pour aider à identifier quels types de produits sont soumis aux dispositions du règlement.