Reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre

2017/0354(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport d’Ivan ŠTEFANEC (PPE, SK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objectif: en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, des biens commercialisés légalement dans un État membre ne devraient pas être interdits dans un autre État membre, sauf si ce dernier a des raisons justifiées d’en interdire ou d’en restreindre la vente. Les députés estiment que l’objectif du nouveau règlement proposé devrait être de renforcer le fonctionnement du marché intérieur en améliorant l’application du principe de reconnaissance mutuelle et en supprimant les obstacles injustifiés au commerce.

Déclaration de reconnaissance mutuelle: le producteur de biens qui sont destinés à être mis à disposition sur le marché d’un État membre pourrait établir une déclaration volontaire de commercialisation licite aux fins de la reconnaissance mutuelle afin de démontrer aux autorités compétentes de l’État membre de destination lors de l’évaluation des biens, que les biens en question sont commercialisés légalement dans un autre État membre.

Les opérateurs économiques qui complètent la déclaration seraient tenus responsables, conformément à la législation nationale, lorsqu’ils fournissent des déclarations contenant des informations fausses ou trompeuses.

Les déclarations qui sont mises à disposition en ligne devraient être accompagnées des pièces justificatives susceptibles d’être raisonnablement demandées, sur demande motivée de l’autorité compétente.

Évaluation des biens: l’évaluation devrait viser à déterminer si les biens sont légalement commercialisés dans un autre État membre et, dans ce cas, si les intérêts publics légitimes couverts par la règle technique nationale applicable de l’État membre de destination sont protégés de manière appropriée compte tenu des caractéristiques des biens en question.

Les décisions administratives devraient toujours être dûment justifiées, légitimes, appropriées et respectueuses du principe de proportionnalité, l’autorité compétente devant prendre la décision la moins restrictive possible.

Afin d’aider les États membres dans leur mission consistant à justifier les restrictions au principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait fournir des orientations non contraignantes sur la jurisprudence relative à la notion de raison impérieuse d’intérêt public et aux modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle. Les autorités compétentes devraient pouvoir contribuer à ces orientations et formuler des observations à l’égard de celles-ci.

Le rapport invite les États membres à prévoir dans leurs règles techniques nationales des «clauses marché unique» claires et univoques, permettant de faire en sorte que les produits légalement commercialisés dans un État membre soient présumés compatibles avec les règles techniques nationales en vigueur dans un autre État membre.

Procédure de résolution des problèmes (SOLVIT): chaque État membre ainsi que la Commission devraient garantir la création d’un centre SOLVIT national doté des ressources humaines et financières adéquates en vue d’assurer sa participation au réseau européen SOLVIT. La Commission devrait faire mieux connaître l’existence et les avantages de SOLVIT, en particulier auprès des entreprises.

Si l’approche informelle de SOLVIT échoue, et s’il subsiste des doutes quant à la compatibilité d’une décision administrative avec le principe de reconnaissance mutuelle, la Commission devrait pouvoir examiner la question et fournir une évaluation dont les autorités nationales compétentes devront tenir compte à la demande de l’un quelconque des centres SOLVIT.

Afin de collecter les informations ou documents complémentaires nécessaires pour mener à bien son évaluation, la Commission devrait informer les centres SOLVIT compétents de ses communications avec l’opérateur économique ou l’autorité compétente concernés.

À l’issue d’une évaluation, la Commission devrait émettre un avis à transmettre, via le centre SOLVIT compétent, à l’opérateur économique concerné et aux autorités compétentes et à prendre en considération lors de la procédure SOLVIT.  L’intervention de la Commission devrait être soumise à un délai de deux mois. Si l’affaire est résolue dans ce délai de deux mois, la Commission pourrait  décider de ne pas émettre d’avis.

Coopération administrative: les députés proposent de renforcer la coopération transfrontalière par la mise en place d’un groupe de coordination composé de représentants des autorités compétentes et des points de contact produit des États membres.

Le groupe de coordination aurait pour missions i) de contribuer à l’échange d’informations et de bonnes pratiques pour les activités de contrôle dans les États membres, ii) de soutenir le fonctionnement des points de contact produit, iii) d’apporter à la Commission un retour d’information sur les orientations relatives à la notion de raison impérieuse d’intérêt public, iv) de promouvoir et de coordonner l’échange de fonctionnaires entre les États membres, en particulier en ce qui concerne les secteurs particulièrement problématiques.

Lorsque cela est possible, la Commission devrait étoffer une liste indicative et non exhaustive mise à jour, en ligne, pour aider à identifier quels types de produits sont soumis aux dispositions du règlement.