Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

2016/0412(COD)

Le Parlement européen a adopté par 531 voix pour, 51 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Champ d’application: le règlement s'appliquerait à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Il ne s’appliquerait pas aux décisions émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative. Il couvrirait également d'autres types de décisions rendues sans condamnation définitive.

Parmi les personnes concernées devraient notamment figurer la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation a été émise ou la personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers, y compris les tiers de bonne foi, dont les droits liés à ces biens sont directement lésés par la décision en question.

L'autorité d'émission devrait veiller au respect des principes de nécessité et de proportionnalité lorsqu'elle émet des décisions de gel ou de confiscation. En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne devraient s'appliquer à toutes les procédures relevant du règlement.

Transmission, reconnaissance et exécution des décisions de confiscation et de gel: l'autorité d'émission devrait transmettre un certificat de gel ou un certificat de confiscation standard accompagnant, le cas échéant, la décision de gel ou la décision de confiscation, soit directement à l'autorité d'exécution, soit à l'autorité centrale de l'État d'exécution, selon le cas, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d’établir l'authenticité du certificat.

L'autorité d'exécution devrait reconnaître toute décision de confiscation ou de gel et prendre les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision émise au niveau national par une autorité de l’État d’exécution. Elle pourrait décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou de confiscation uniquement dans certains  cas délimités, comme par exemple:

  • l’exécution de la décision serait contraire au principe non bis in idem;
  • le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait le gel ou la confiscation des biens concernés;
  • le certificat est incomplet ou manifestement incorrect;
  • les faits pour lesquels la décision a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution;
  • l’exécution de la décision entraînerait une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

Délais: l’autorité d'exécution devrait prendre les mesures concrètes qui sont nécessaires pour exécuter la décision de confiscation ou de gel sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision similaire prise au niveau national.

L'autorité d'exécution devrait se prononcer sur la reconnaissance de la décision de gel au plus tard 48 heures après l'avoir reçue et prendre les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision au plus tard 48 heures après que l'autorité d'exécution s’est prononcée. Elle devrait communiquer sa décision à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

L’'autorité d'exécution disposerait de 45 jours suivant la réception du certificat de confiscation pour prendre sa décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation.

La non-exécution d'une décision de confiscation ou de gel ne pourrait être justifiée que si les biens: i) ont déjà été confisqués; ii) ont disparu; iii) ont été détruits; iv) ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat; v) ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise.

Restitution de biens gelés confisqués à la victime: les règles concernant la disposition de biens gelés ou confisqués devraient accorder la priorité à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes.

L'obligation de restituer des biens gelés à la victime devrait être soumise aux conditions suivantes: i) le titre de la victime sur ces biens ne devrait pas être contesté, en ce sens qu'il est admis que la victime est le propriétaire légitime des biens et qu'il n'y a pas de réclamation sérieuse remettant ce fait en cause; ii) les biens ne devraient pas être requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et iii) il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des personnes concernées, en particulier aux droits des tiers de bonne foi.

Chaque État membre devrait envisager la création d'un fonds national destiné à garantir une réparation appropriée aux victimes d'un crime, telles que les familles d’officiers de police et d'autres fonctionnaires tués ou handicapés à vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les États membres pourraient affecter une partie des avoirs confisqués à cette fin.