Importation de biens culturels

2017/0158(COD)

La commission du commerce international et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté le rapport d’Alessia Maria MOSCA (S&D, IT) et de Daniel DALTON (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’importation de biens culturels.

La commission de la culture et de l’éducation, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de l’article 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Objet: le règlement définirait les conditions et la procédure pour l’entrée et l’importation de biens culturels sur le territoire douanier de l’Union. Il s'appliquerait aux biens culturels qui transitent par le territoire douanier de l'Union lorsque les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que des biens culturels ont été exportés à partir du pays d'origine ou du pays tiers en violation des lois et règlements de ce pays source ou du pays tiers.

Introduction et importation de biens culturels sur le territoire douanier de l'Union: les députés ont proposé d’interdire l’introduction de biens culturels sortis du territoire d’un pays source en violation du droit international et des lois et règlements du pays source ou du pays tiers. L'importation de biens culturels sur le territoire douanier de l'Union ne serait autorisée que sur présentation d'un certificat d'importation ou d'une déclaration de l’importateur établie conformément au règlement.

L'importation réussie de biens culturels ne constituerait pas une preuve de la provenance ou de la propriété légales de ces biens.

Les biens culturels destinés à être présentés lors de foires commerciales et salons d’art internationaux ne devraient pas être subordonnés à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur. Toutefois, si les biens  sont acquis sur le territoire de l’Union et y restent, ils devraient être soumis à la présentation d’un certificat d’importation ou d’une déclaration de l’importateur, selon la catégorie de biens culturels.

Certificat d'importation: l'autorité compétente du premier État membre de l'importation envisagée vérifierait si la demande est complète. Elle solliciterait du demandeur tout renseignement ou document manquant dans un délai de 21 jours (au lieu des 30 jours proposés par la Commission) suivant la réception de la demande.

Si le certificat d'importation est délivré, l'autorité compétente enregistrerait ce certificat par voie électronique. L'autorité compétente pourrait rejeter la demande dans certaines conditions prévues par le règlement.

Déclaration de l'importateur: la déclaration de l'importateur devrait également être enregistrée électroniquement. Elle devrait comprendre, entre autres, les éléments suivants i) une déclaration signée par le détenteur des biens attestant que les biens ont été exportés du pays source conformément à ses lois et règlements ii) un document normalisé, suivant la norme Object ID, décrivant les biens culturels en question avec suffisamment de détails pour permettre leur identification par les autorités douanières; iii) les certificats ou licences d'exportation délivrés par le pays source, apportant la preuve que les biens culturels en question ont été exportés du pays source conformément à ses lois et règlements.

Si la législation du pays source ou du pays tiers ne prévoit pas la délivrance de certificats ou de licences d’exportation, la déclaration de l’importateur devrait également contenir des pièces justificatives telles que les titres de propriété, les factures, les contrats de vente, les documents d’assurance et les documents de transport.

La Commission devrait adopter, au moyen d'actes d'exécution, le modèle normalisé électronique pour la déclaration de l'importateur ainsi que les règles de procédure relatives à la soumission et au traitement électroniques de cette déclaration.

Micro, petites et moyennes entreprises (MPME): la Commission devrait veiller à ce que celles-ci bénéficient d'une assistance technique et financière, y compris la promotion de points de contact nationaux en coopération avec les États membres et la création d'un site web spécifique contenant toutes les informations pertinentes. Elle devrait faciliter l'échange d'informations entre les MPME et les points de contact nationaux concernés en cas de demandes de renseignements.

Conservation temporaire par les autorités douanières: les autorités compétentes devraient saisir et conserver temporairement les biens culturels introduits sur le territoire douanier de l'Union qui ne remplissent pas les conditions prévues par le règlement. La période de rétention temporaire serait strictement limitée au temps nécessaire aux autorités douanières ou à d'autres autorités répressives pour déterminer si les circonstances du cas justifient la rétention en vertu d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit national. La durée maximale de la rétention temporaire serait de six mois, avec possibilité de la prolonger de trois mois supplémentaires sur décision motivée des autorités douanières.

Système électronique: les États membres devraient assurer la coopération et le partage d'informations entre leurs autorités compétentes. Les députés proposent qu’un système électronique soit mis au point pour le stockage et l’échange d’informations entre les autorités des États membres. Ce système prendrait en charge la réception, le traitement, le stockage et l’échange d’informations, en particulier en ce qui concerne les déclarations des importateurs et les certificats d’importation.

Évaluation: le fonctionnement du règlement ferait l'objet d'une évaluation et d'un rapport deux ans après la date de son application, puis tous les quatre ans pour tenir compte de l'incidence du règlement et remédier à ses éventuelles insuffisances.