Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises dans la chaîne agro-alimentaire

2018/0082(COD)

La commission de l’agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Paolo DE CASTRO (S&D, IT) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

La commission a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d'application: la directive proposée s'appliquerait à certaines pratiques commerciales déloyales ayant trait à la vente de produits agricoles et de denrées alimentaires par un fournisseur à un acheteur, ainsi que services connexes fournis par un acheteur au fournisseur, qui sont accessoires à l'achat de produits agricoles et de denrées alimentaires.

Les députés ont cherché à étendre le champ d'application de la directive proposée :

  • aux fournisseurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire qui ne sont pas des PME, afin d'inclure les organisations d'agriculteurs et d'éviter que les PME ne subissent d'éventuels détournements des échanges; 
  • à tous les produits agricoles, c'est-à-dire pas seulement les denrées alimentaires, mais également le secteur horticole, tout comme d'autres secteurs agricoles ne relevant de la production alimentaire.

Définitions: le texte proposé étend la définition d' «acheteurs» aux opérateurs qui, bien qu'établis en dehors de l'UE, achètent et vendent des produits sur le marché de l’Union. L'objectif est d'éviter qu'un acheteur puisse échapper aux dispositions de la directive en déplaçant simplement son lieu d'établissement en dehors de l'UE.

En ce qui concerne la définition de l'acheteur, il est également proposé d’inclure la prestation de services connexes dans le champ d'application, de même que la transformation, la distribution et la vente de détail des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Un amendement clarifie également la possibilité pour les États membres d'avoir une approche plus ambitieuse en ce qui concerne le nombre de pratiques commerciales déloyales qu'ils entendent interdire.

Interdiction des pratiques commerciales déloyales: les députés ont introduit une disposition en vertu de laquelle le délai de paiement pour les produits non périssables serait de 60 jours à compter de la réception de la facture, comme le prévoit également la directive 2011/7/EU sur les retards de paiement. Un autre amendement vise à mieux définir la notion de « brève échéance » (lorsqu'un acheteur annule une commande de denrées périssables) dans un délai fixé à 60 jours.

Contrats écrits: l'utilisation de contrats écrits dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire renforce la responsabilité des opérateurs et permet d'éviter certaines pratiques commerciales déloyales. Afin d'encourager le recours de tels contrats, les fournisseurs, ou leurs associations, devraient avoir le droit d’exiger un contrat écrit. Le refus d'un acheteur de conclure un contrat écrit avec un fournisseur bien que celui-ci ait demandé un tel contrat conformément à la directive, serait considéré comme une pratique commerciale déloyale et serait interdit.

Plaintes: elles devraient être adressées à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel est établi l'acheteur soupçonné d'avoir participé à une pratique commerciale interdite. Lorsque l'acheteur est établi en dehors de l'Union, la plainte serait adressée à l'autorité d'application de l'État membre dans lequel le fournisseur est établi. Cette autorité prendrait alors des mesures.

Lorsque l'autorité d'application estime qu'il existe des motifs suffisants pour donner suite à une plainte, elle devrait ouvrir et conduire une enquête, qui devrait être conclue dans les six mois suivant l'ouverture de l'enquête.

Les députés ont proposé l'introduction de la possibilité pour les États membres de promouvoir le recours à la médiation ou à un mécanisme alternatif de règlement des différends.

Enfin, ils ont introduit l'obligation pour les États membres d'inclure dans leur rapport annuel à la Commission une évaluation de l'efficacité des mesures mises en œuvre afin d'interdire les pratiques commerciales déloyales.