Accord de partenariat intérimaire CE/États du Pacifique: adhésion du Samoa
OBJECTIF : approuver, au nom de l’Union européenne (UE), l’adhésion du Samoa à l’accord de partenariat intérimaire entre l’Union européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 12 juin 2002, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’accords de partenariat économique avec les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Le 30 juillet 2009, l’Union européenne a signé l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part qui établit le cadre d’un accord de partenariat économique (APE). L’accord de partenariat intérimaire est appliqué à titre provisoire par la Papouasie - Nouvelle-Guinée depuis le 20 décembre 2009 et par les Fidji depuis le 28 juillet 2014.
Le 5 février 2018, le Samoa a présenté au Conseil une demande d’adhésion et une offre d’accès au marché en vue d’adhérer à l’APE. La Commission a jugé l’offre du Samoa acceptable et a conclu les négociations avec le Samoa le 23 avril 2018. L’adhésion du Samoa devrait maintenant être approuvée au nom de l’Union européenne.
CONTENU : avec la présente proposition, la Commission invite le Conseil à approuver, au nom de l’Union, l’adhésion du Samoa à l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part.
L’APE est un accord commercial axé sur le développement, qui offre au Samoa un accès asymétrique au marché et lui permet de protéger des secteurs sensibles contre la libéralisation, tout en offrant de nombreuses sauvegardes et une clause de protection des industries naissantes. Il contient également des dispositions sur les règles d’origine qui facilitent les exportations du Samoa à destination de l’UE.
Au cours de sa mise en œuvre, l’APE libérera largement les exportateurs européens de produits industriels destinés au Samoa du paiement de droits de douane. Il répond aux critères de l’article XXIV du GATT de 1994, à savoir: 80 % des exportations de l’Union sont couvertes en 15 ans. Le Samoa bénéficiera du maintien de son accès au marché de l’UE en franchise de droits et sans contingents.
L’APE établit en outre un ensemble de règles en matière de développement durable, d’obstacles techniques au commerce, ainsi que de mesures sanitaires et phytosanitaires, entre autres. L’Union aura la possibilité de recourir au mécanisme bilatéral de règlement des différends prévu dans le cadre de l’accord.
Du fait que le Samoa est sorti de la catégorie des pays les moins avancés (PMA) en 2014, ce pays perdra le bénéfice des préférences accordées par l’Union au titre du régime «Tout sauf les armes» (TSA) à l’issue d’une période transitoire qui s’achève le 31 décembre 2018. Après cette date, le régime standard du SPG (système de préférences généralisées), moins généreux que le TSA, s’appliquera aux exportations du Samoa à destination de l’Union.
Pour conserver un accès intégral au marché de l’UE en franchise de droits et sans contingents, le Samoa doit avoir adhéré à l’accord de partenariat économique existant entre l’UE, les Fidji et la Papouasie - Nouvelle-Guinée au 1er janvier 2019. Il est donc prévu que l’Union et le Samoa appliquent l’accord à titre provisoire sous réserve de la notification réciproque, par écrit, de l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, conformément à l’article 76, paragraphe 3, de l’accord.
Le champ d’application de l’accord n’inclut pas la bonne gouvernance fiscale. La Commission profitera de la réunion du comité APE pour aborder avec les autorités du Samoa la question de leur situation en ce qui concerne la liste de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, et notamment pour appeler à des réformes fiscales tenant compte des critères d’inscription sur la liste de l’UE.
La proposition dispose que l’approbation de l’adhésion ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d’être invoqués directement devant les juridictions de l’Union ou des États membres.