Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE n° 218): autorisation aux États membres à devenir parties
OBJECTIF: autoriser les États membres à devenir parties, dans l’intérêt de l’Union européenne, à la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives (STCE n°218).
ACTE PROPOSÉ: Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE: la convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives est ouverte à la signature et à la ratification depuis le 3 juillet 2016. Elle pour but d’assurer un environnement sécurisé lors des matches de football et autres manifestations sportives.
La Commission estime que l’appui apporté par l’Union à la convention est capital pour lutter contre la violence liée aux manifestations sportives et s’ajouterait aux efforts déjà consentis dans ce domaine en soutenant des projets dans le cadre du chapitre «sport» du programme Erasmus+
Étant donné que l’Union elle-même ne peut devenir partie à la convention, il est nécessaire d’adopter une décision les autorisant à signer et à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union.
CONTENU: par la présente proposition de décision du Conseil, les États membres seraient autorisés à devenir parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur une approche intégrée de la sécurité, de la sûreté et des services lors des matches de football et autres manifestations sportives («STCE n°218) pour les parties qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.
Le Royaume-Uni et l’Irlande participeraient à l’adoption de la décision, tandis que le Danemark n’y participerait pas.
La Convention impose aux parties:
- d’adopter «une approche pluri-institutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services», basée sur la notion que les mesures de sécurité, de sûreté et de service liées au football et aux autres sports sont toujours interdépendantes et ne peuvent être conçues ni mises en œuvre isolément;
- de veiller à la mise en place de structures de coordination nationales et locales en vue de concevoir et d’appliquer une approche pluriinstitutionnelle intégrée et équilibrée de la sécurité, de la sûreté et des services;
- de prendre des mesures pour assurer la sécurité, la sûreté et les services dans les stades, comme par exemple veiller à ce que les dispositifs opérationnels dans les stades prévoient une liaison effective avec la police, les services d’urgence et les organismes partenaires, et comprennent des politiques et des procédures concernant les comportements racistes ou discriminatoires;
- d’encourager la collaboration de tous les organismes et parties prenantes compétents pour créer un environnement sécurisé dans les espaces publics situés à l’extérieur des stades et de veiller à ce que les organismes concernés établissent des plans de secours et d’intervention en cas d’urgence;
- de veiller à ce que des «stratégies policières soient élaborées, régulièrement évaluées et perfectionnées» en fonction des bonnes pratiques et à ce que la police œuvre en partenariat avec les parties prenantes concernées;
- de tout mettre en œuvre pour réduire le risque d’actes de violence ou de débordements et de prévoir des «mesures d’exclusion effectives, adaptées à la nature et au lieu du risque» afin de décourager et de prévenir de tels incidents;
- de coopérer pour faire en sorte que les personnes qui commettent des infractions à l’étranger se voient infliger des sanctions appropriées» et d’«envisager d’autoriser les autorités judiciaires ou administratives compétentes à imposer des sanctions aux personnes qui ont provoqué des actes de violence liés au football ou qui y ont contribué, avec la possibilité d’imposer des restrictions de voyage pour des manifestations de football organisées à l’étranger.
Enfin, la convention oblige les parties à créer un point national d’information football (PNIF) faisant office de canal unique pour l’échange de toutes les informations et tous les renseignements liés aux matches de football ayant une dimension internationale et pour régler d’autres questions de coopération policière internationale.