Réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Tanja FAJON (S&D, SI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne les règles applicables à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.
Cadre général et critères: les députés ont rappelé que la création dun espace garantissant la libre circulation des personnes au-delà des frontières intérieures était lune des principales réalisations de lUnion et que le fonctionnement normal et le renforcement dun tel espace devraient constituer un objectif commun de lUnion et des États membres qui ont accepté dy participe. Ils estiment que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles devrait être une mesure de dernier recours.
Avant de procéder à la réintroduction du contrôle à ses frontières intérieures, un État membre devrait évaluer :
- si cette mesure est susceptible de remédier suffisamment à la menace pour l'ordre public ou la sécurité intérieure;
- si dautres mesures, telles quune coopération policière transfrontalière renforcée ou des contrôles de police plus fréquents, sont susceptibles de remédier suffisamment à la menace ;
- la proportionnalité de la mesure à laune de la menace pesant sur lordre public ou la sécurité intérieure.
Toute mesure de réintroduction du contrôle aux frontières intérieures dun État membre devrait être retirée dès lors que les motifs qui la sous-tendent cessent dexister.
Menace grave prévisible pour l'ordre public ou la sécurité intérieure: dans ce cas, un État membre pourrait, à titre de mesure de dernier recours et conformément aux critères établis par le règlement, réintroduire des contrôles aux frontières pendant une période limitée dune durée maximale de 30 jours, ou pour la durée prévisible de la menace grave si elle est supérieure à 30 jours, mais, en tout état de cause, sans dépasser deux mois avec la possibilité de prolonger cette période pour un maximum de quatre mois supplémentaires.
Afin de garantir que ce contrôle aux frontières intérieures est une mesure de dernier recours et revêt un caractère exceptionnel, les États membres devraient soumettre une analyse des risques concernant sa prolongation envisagée au-delà de deux mois.
Lanalyse des risques devrait notamment ii) estimer la durée probable de la menace détectée et recenser les tronçons des frontières intérieures qui sont concernés, ii) démontrer que la prolongation du contrôle à la frontière est une mesure de dernier recours, en particulier en montrant que toutes autres mesures se sont avérées ou sont jugées insuffisantes, et iii) expliquer comment le contrôle contribuera à faire face à la menace détectée.
Si, sur la base des informations figurant dans la notification de la réintroduction de contrôles aux frontières prévue, la Commission a des doutes quant à la nécessité ou la proportionnalité de la réintroduction prévue, ou si elle estime quune consultation sur quelque aspect de la notification serait appropriée, elle devrait émettre immédiatement un avis en ce sens.
Les informations ainsi que tout avis éventuel émis par la Commission ou un État membre devraient faire lobjet dune consultation comprenant:
- des réunions conjointes entre lÉtat membre prévoyant de réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, les autres États membres, en particulier ceux directement concernés par de telles mesures, et la Commission, en vue dorganiser une coopération entre les États membres et dexaminer la proportionnalité des mesures ainsi que la menace pour lordre public ou la sécurité intérieure;
- le cas échéant, des visites sur place inopinées de la Commission aux frontières intérieures concernées, avec le soutien, au besoin, dexperts des États membres et de lAgence, dEuropol ou de tout autre organe compétent de lUnion, en vue dévaluer lefficacité des contrôles aux frontières ainsi que la conformité avec le règlement; les rapports relatifs à de telles visites sur place inopinées seraient transmis au Parlement européen.
Procédure spécifique: le règlement devrait également prévoir spécifiquement la possibilité de prolonger les contrôles aux frontières intérieures au-delà de six mois, à titre exceptionnel. Une prolongation ultérieure des contrôles au-delà de six mois nécessiterait un avis de la Commission européenne et exigerait une recommandation du Conseil. En tout état de cause, une telle possibilité ne devrait pas donner lieu à une nouvelle prolongation du contrôle temporaire aux frontières au-delà dun an.
Le Parlement européen devrait être immédiatement informé de la prolongation proposée. Les États membres concernés devraient avoir la possibilité de présenter leurs observations à la Commission avant quelle némette son avis.