Traité instituant la Communauté des transports

2018/0282(NLE)

OBJECTIF: approuver la conclusion, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE: la Commission a négocié, au nom de l'Union, un traité instituant une Communauté des transports entre l'Union européenne et l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Kosovo, le Monténégro et la Serbie.

Le traité instituant la Communauté des transports a été signé au nom de l'Union le 9 octobre 2017, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2017/1937 du Conseil, et il a été appliqué à titre provisoire conformément à son article 41, paragraphe 3.

Pour rappel, l'objectif de ce traité est la création d'une Communauté des transports dans le domaine des transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes ainsi que le développement du réseau de transport entre l'Union européenne et les parties du sud-est de l'Europe.

La Communauté des transports est fondée sur l'intégration progressive des marchés des transports des parties de l'Europe du Sud-Est dans le marché des transports de l'Union européenne sur la base de l'acquis pertinent, notamment dans les domaines des normes techniques, de l'interopérabilité, de la sûreté, de la sécurité, de la gestion du trafic, de la politique sociale, des marchés publics et de l'environnement, pour tous les modes de transport, à l'exception du transport aérien.

CONTENU: le projet de décision du Conseil vise l’approbation, au nom de l'Union européenne, du traité instituant la Communauté des transports.

Les réunions du Conseil ministériel ou du comité directeur régional institués par le traité établi, respectivement, devraient être dûment préparées au sein du Conseil, sur la base de propositions et autres documents de la Commission. La Commission sera habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications des listes des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité après consultation appropriée.

Dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumettra au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée.

La position à adopter par l'Union en ce qui concerne les décisions du comité directeur régional relatives à la simple mise à jour des actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est adoptée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.

La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports sera arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consultera le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit.

Toute adaptation des actes de l'Union à incorporer dans l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports devra se limiter aux adaptations techniques nécessaires à cette intégration.