Prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport dAshley FOX (ECR, UK) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission.
Le règlement proposé établirait des exigences uniformes pour le fonctionnement, lorganisation, la transparence et la surveillance des prestataires de services de financement participatif, ainsi que pour la transparence et les communications publicitaires concernant la prestation de services de financement participatif dans lUnion.
Le règlement sappliquerait aux personnes morales qui choisissent de solliciter un agrément au titre du règlement, et aux prestataires de services de financement participatif agréés conformément au règlement pour la prestation de services de financement participatif. Ces personnes morales devraient disposer dun établissement effectif et stable dans un État membre pour être habilitées à demander une autorisation.
La demande dagrément devrait comporter, entre autres:
- un programme dactivités énumérant les types de services de financement participatif que le prestataire potentiel de services de financement participatif souhaite fournir et la plateforme quil a lintention dexploiter, y compris où et comment il commercialisera ses offres;
- une description des mécanismes de continuité des activités du prestataire potentiel de services de financement participatif afin de veiller à ce que les remboursements de prêts et les investissements continuent à être administrés en cas dinsolvabilité du prestataire de services de financement participatif potentiel;
- une description des règles internes définies par le prestataire potentiel de services de financement participatif devant notamment inclure les règles internes du prestataire de services de financement participatif potentiel concernant les conflits dintérêts découlant de lexposition des employés aux projets;
- la preuve que le prestataire de services de services de financement participatif est suffisamment couvert ou dispose de capitaux suffisants pour le couvrir contre les conséquences financières de sa responsabilité professionnelle en cas de non-respect de ses obligations professionnelles définies dans le règlement.
Les amendements introduits concernent en particulier :
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif de faire preuve dun niveau minimal de diligence raisonnable à légard des porteurs de projets qui proposent le projet à financer sur leur plateforme de financement participatif;
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif détablir et de publier les descriptions des procédures efficaces et transparentes pour le traitement rapide, équitable et cohérent des plaintes des clients;
- lencouragement de la mise en uvre de mécanismes dincitation pour garantir que les plateformes de financement participatif alignent leurs incitations sur celles des investisseurs;
- lobligation pour les prestataires de services de financement participatif de fournir leurs services sous la surveillance de lautorité nationale compétente de lÉtat membre dans lequel ces prestataires ont été agréés;
- la désignation par chaque État membre de lautorité nationale compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le règlement en ce qui concerne lagrément et la surveillance des prestataires de services de financement participatif;
- lintroduction dune procédure de règlement des différends entre autorités compétentes;
- la vérification par les prestataires de services de financement participatif que les services de financement participatif proposés sont appropriés pour les investisseurs (test de connaissances à lentrée et simulation de la capacité à supporter des pertes);
- la définition du contenu dune fiche dinformations clés sur linvestissement à fournir aux investisseurs potentiels pour chaque offre de financement participatif;
- lobligation pour les États membres de conférer aux autorités compétentes le pouvoir dappliquer les sanctions administratives minimales et autres mesures administratives en cas dinfractions au règlement pouvant aller jusquà une interdiction temporaire ou, en cas dinfractions graves répétées, une interdiction permanente, dexercer des fonctions de direction dans de telles entreprises, à lencontre de tout membre de lorgane de direction de la personne morale et de toute personne physique tenus pour responsables.
En dassurer lapplication cohérente des agréments et des exigences imposées aux prestataires de services de financement participatif opérant dans lUnion, il est prévu que lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) élabore des normes techniques de réglementation et les soumette à la Commission.
La Commission devrait évaluer la nécessité de proposer un cadre législatif distinct au niveau de lUnion pour les instruments dinvestissement de substitution, tels que les ICO, qui sont susceptibles de financer des PME, de jeunes entreprises et entreprises en expansion innovantes, et daccélérer le transfert de technologies, en plus de pouvoir constituer un élément essentiel de lunion des marchés des capitaux.