Dotant les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

2017/0063(COD)

Le Parlement a adopté par 569 voix pour, 70 contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Droits fondamentaux: les procédures concernant des infractions à l'article 101 (accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées) ou 102 (abus de position dominante) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la directive par les autorités nationales de concurrence (ANC), devraient être conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

L'exercice des pouvoirs prévus dans la directive serait subordonné à des garanties pour ce qui est des droits de la défense des entreprises, y compris le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif devant un tribunal. Par ailleurs, les procédures devraient être conclues dans un délai raisonnable et les ANC devraient adopter une communication des griefs avant de prendre une décision de constatation d’une infraction.

Indépendance et ressources: le texte amendé précise que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions au sein des ANC devraient :

  • être en mesure de s'acquitter de leurs fonctions et d'exercer leurs pouvoirs en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre;
  • être soumis aux procédures visant à garantir que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.

Les membres de l'organe décisionnel des ANC administratives devraient être choisis, recrutés ou nommés conformément à des procédures claires et transparentes préalablement établies dans le droit national.

En outre, les ANC devraient i) disposer d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés; ii) être en mesure de mener des enquêtes; iii) pouvoir dépenser le budget alloué en toute indépendance aux fins de l'accomplissement de leurs fonctions; iv) soumettre des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources à un organisme gouvernemental ou parlementaire.

Pouvoirs: les autorités nationales de concurrence administratives devraient pouvoir :

  • être en mesure de procéder à toutes les inspections inopinées nécessaires des entreprises en vue de l'application des règles de concurrence et avoir le droit d'accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection;
  • demander aux entreprises, de même qu’à toute autre personne physique ou morale, de fournir tous les renseignements nécessaires dans un délai déterminé et raisonnable. Les demandes de renseignements devraient être proportionnées sans obliger le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une infraction aux règles de concurrence;
  • convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises, tout représentant d'autres personnes morales ainsi que toute personne physique lorsque ledit représentant ou ladite personne serait susceptible de posséder des informations pertinentes;
  • rouvrir la procédure de mise en œuvre lorsque l'un des faits ayant fondé une décision subit un changement substantiel, lorsque des entreprises contreviennent à leurs engagements, ou lorsqu'une décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.

Si deux mesures correctives sont tout aussi efficaces, les ANC devraient privilégier la solution la moins contraignante pour l’entreprise. Les ANC devraient informer la Commission lorsqu’elles décident de cesser les poursuites.

Amendes et astreintes: le montant maximal de l'amende que des ANC peuvent infliger à chaque entreprise ou association d'entreprises participant à une infraction aux règles de concurrence ne devrait pas être inférieur à 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise ou de l'association d'entreprises réalisé au cours de l'exercice social précédant une décision.

Les ANC pourraient décider d’infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes effectives, proportionnées et dissuasives. Ces astreintes seraient déterminées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen desdites entreprises ou associations d'entreprises, réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date fixée dans la décision, pour les contraindre au moins à se soumettre à une inspection ou à se conformer à une décision.

Clémence: les autorités nationales de concurrence disposeraient d’un programme de clémence leur permettant d’accorder une immunité d’amendes pour entente secrète aux entreprises. Le texte amendé souligne la nécessité de renforcer la sécurité juridique pour les entreprises sur le marché intérieur et de renforcer l'attractivité des programmes de clémence dans l'ensemble de l'Union, en permettant à toutes les ANC d'accorder l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes et d'accepter des demandes sommaires aux mêmes conditions.

Afin de pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devrait: i) mettre un terme à sa participation à l'entente secrète présumée, excepté lorsqu'une ANC estime que la poursuite de cette participation est raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête; ii) faire preuve d'une coopération véritable, totale, constante et rapide avec l'ANC.

Le Parlement a introduit des amendements visant à i) obliger les ANC à faire savoir aux demandeurs d’immunité d’amendes si l’immunité conditionnelle leur est accordée ou non; ii) préciser les renseignements et éléments de preuve utiles à fournir sans délai par le demandeur à l’ANC au sujet de l’entente secrète présumée; iii) préciser les renseignements à fournir par les entreprises à l’ANC pour qu’un marqueur leur octroyant une place dans l'ordre d'arrivée des demandes de clémence puisse être octroyé.

Assistance mutuelle: les ANC administratives devraient être habilitées à exercer, sur leur propre territoire, les pouvoirs prévus par la directive, conformément à leur droit national, au nom et pour le compte d'autres ANC, afin d'établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre aux mesures d'enquête et aux décisions prises par l'autorité nationale de concurrence requérante. L'ANC requérante et l’ANC requise pourraient échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin.