Polluants organiques persistants. Refonte
Le Parlement a adopté par 567 voix pour, 23 contre et 27 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (refonte).
La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.
La refonte proposée du règlement concernant les polluants organiques persistants (POP) actualise les annexes conformément aux décisions prises en 2015 et 2017 au cours des réunions de la Conférence des parties à la convention de Stockholm. Par ailleurs, la mise à jour définit un nouveau rôle pour lAgence européenne des produits chimiques (ECHA) qui est désormais chargée de soutenir les travaux de la Commission dans la préparation des dossiers sur les substances.
Les principaux amendements à la proposition de la Commission adoptés en plénière visent à:
- faire référence, dans les considérants, aux dispositions de la convention de Minamata approuvée par lUnion le 11 mai 2017, qui sont particulièrement pertinentes pour le règlement sur les POP;
- aligner la refonte sur les décisions les plus récentes de la Conférence des parties à la convention de Stockholm et sur le règlement REACH afin de garantir clarté et cohérence pour lensemble des acteurs, notamment les citoyens et les entreprises dont les activités sont affectées par cette refonte;
- préciser quune notification au secrétariat de la convention ne pourra être effectuée que si le fabricant démontre que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques de POP, que les êtres humains et lenvironnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation, et quil nexiste pas de solutions alternatives techniquement applicables pour remplacer une substance figurant dans la partie A de lannexe I ou dans la partie A de lannexe II du règlement proposé;
- obliger les détenteurs à gérer les stocks dune manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, lorsquelles sappliquent;
- prévoir que les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets et que si, à lavenir, dautres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits sans tarder; une aide financière et technique adéquate devrait être accordée au travers dinstruments financiers de lUnion existants compte tenu des problèmes particuliers rencontrés par certains États membres;
- veiller à ce que le rôle de lAgence européenne des produits chimiques (ECHA) englobe la préparation et lexamen des dossiers techniques, y compris les consultations des parties concernées, et la formulation des avis auxquels la Commission doit se référer lorsquelle envisage de proposer linscription d'une substance en tant que POP à la convention ou au protocole;
- prévoir que, sur demande, lAgence fournira à la Commission des renseignements scientifiques et techniques sur les substances susceptibles de répondre aux critères dinscription à la convention ou au protocole, y compris sur des mesures visant à prévenir la production et lutilisation de nouveaux POP ou de nouvelles substances chimiques industrielles, et sur lévaluation des pesticides ou des substances chimiques industrielles actuellement en circulation;
- prévoir que la Commission organisera un échange dinformations avec les États membres sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP et pour faire face aux risques significatifs quune telle contamination peut faire courir à la santé humaine et à lenvironnement;
- garantir laccès à linformation et la participation du public en appliquant la convention CEE-ONU sur laccès à linformation, la participation du public au processus décisionnel et laccès à la justice en matière denvironnement (convention dAarhus), qui a été approuvée par lUnion le 17 février 2005;
- clarifier le recours aux actes dexécution et préciser le format des informations sur la mise en uvre à fournir pour garantir que le rapport visé à larticle 13, paragraphe 1, est établi par les États membres de manière uniforme, afin de rationaliser le traitement de ces informations;
- maintenir la séparation des compétences entre le comité sur les déchets et le comité REACH;
- prévoir que la délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une durée de cinq ans (renouvelable) et que le Parlement européen et le Conseil doivent pouvoir exercer un contrôle politique sur les délégations conférées à la Commission.
LAgence devrait commencer à fournir une assistance et des conseils techniques et scientifiques à compter dun an après la date dentrée en vigueur du règlement à lexamen.